Appeal Dismissed for Lack of Motivation and Untimely Extension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a decision that rejected their request to recuse the entirety of the first-instance judicial authority, and subsequently requested an extension to file their substantive appeal brief. The court affirmed its jurisdiction to hear the appeal against the decision regarding the recusal request, but ultimately declared the appeal inadmissible because the filing lacked the requisite motivation and specific conclusions as mandated by procedural law, noting that such fundamental defects, unlike minor formal errors, could not be cured by granting an extension, which was also barred by statutory time limits.
Regeste Legislator
OfficielRÉCUSATION, MOTIF DU RECOURS, CONCLUSIONS, DÉLAI LÉGAL, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 144 al. 1 CPC (CH), 321 al. 1 CPC (CH), 321 al. 2 CPC (CH), 50 al. 2 CPC (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to a lack of reasoning, as required by this article.
Cited as the general basis for the admissibility of appeals against certain procedural orders, although the specific appeal was rejected based on lack of motivation.
Applied to deny the request for an extension of the time limit for filing the statement of appeal grounds.
Cited to confirm the court's jurisdiction to rule on the appeal against the decision on the challenge for bias.
Used to decide that no court costs would be charged for the second instance.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · FA13.026800-131855 320
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
19 septembre 2013
________________________
Présidence de M. WINZAP, président
Juges : MM. Giroud et Pellet
Greffier : Mme Logoz
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Art.
50 al. 2, 144 al. 1, 321 al. 1 et 2, 319 let. b ch. 1 CPC
Vu la décision rendue le 15 août 2013 par la Cour administrative du Tribunal cantonal rejetant la requête présentée le 12 juillet 2013 par F.________, à Lausanne, tendant à la récusation dans son ensemble du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
vu la déclaration de recours déposée le 23 août 2013 par F.________ à l’encontre de cette décision et le mémoire de procédure joint à dite déclaration, concluant à ce que le Tribunal cantonal enregistre sa déclaration de recours et lui octroie un délai pour la production du mémoire sur le fond,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
que selon l’art. 50 al. 2 CPC, la décision concernant une demande de récusation peut faire l’objet d’un recours,
que le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant l’ensemble d’une autorité judiciaire de première instance (art. 8a al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]),
qu’il est également l’autorité de recours au sens de l’art 50 al. 2 CPC (art. 8a al. 7 CDPJ),
que la Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 73 al. 1 LOJV [(loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),
que la cour de céans est ainsi compétente pour statuer sur le recours interjeté par F.________ à l’encontre de la décision rendue le 16 août 2013 par la Cour administrative du Tribunal cantonal ;
attendu que, selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art.
311 CPC par analogie),
que le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art.
221 CPC),
que, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie),
qu’en l’espèce, l’acte de recours déposé le 23 août 2013 ne comporte aucune motivation ni n’indique ce que le recourant demande à la cour de céans de prononcer, le mémoire de procédure produit à l’appui de la déclaration de recours se bornant à indiquer les motifs pour lesquels le recourant sollicite un délai pour la production d’un mémoire sur le fond,
que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable à défaut de motivation et de conclusions, sans qu’il soit nécessaire d’impartir au recourant un délai pour remédier à ces vices ;
attendu qu’au surplus l’art. 144 al. 1 CPC exclut la prolongation de délais légaux,
qu’en l’occurrence le délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al.
2 CPC (Tappy, op. cit., n. 32 ad art. 50 CPC) n’est ainsi pas prolongeable,
que la cour de céans ne saurait dès lors octroyer au recourant un délai pour le dépôt de son mémoire sur le fond ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
10 octobre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. F.________,
- M. le Président de la Cour administrative.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :