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Pron.2013.255 • TC VD Pron.2013.255 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Reasoning and Conclusions

Numéro de cause Pron.2013.255
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal, filed against an enforcement order, was declared inadmissible because the filing document failed to meet the mandatory requirements of the Civil Procedure Code, specifically lacking both proper reasoning outlining objections to the lower court's decision and explicit final conclusions detailing the relief sought by the appellant. The court reasoned that while minor formal defects can sometimes be rectified, a complete failure to motivate the appeal or state conclusions constitutes an irreparable defect that renders the appeal, and consequently any associated request for a suspensive effect, inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 311 CPC, Art. 221 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Reasoning and Conclusions: The court reasoned that while minor formal defects can sometimes be rectified, a complete failure to motivate the appeal or state conclusions constitutes an irreparable defect that renders the appeal, and consequently any associated request for a suspensive effect, inadmissible.

Mots-clés

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violation du devoir de motiver vice de forme autorisation d'exécution code de procédure civile recours contre décision de renvoi griefs de procédure DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 321 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible because it failed to meet the motivation and conclusion requirements stipulated by this article.

art. 11 TFJC

This article determined that the ruling was rendered without court fees for the second instance.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JX13.024421-131914 330

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

27 septembre 2013

______________________

Présidence de M. Winzap, président

Juges : M. Colelough et Mme Crittin Dayen

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu l’avis d’exécution forcée rendu le 10 septembre 2013 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant X.________, à [...], d’avec R.________, à [...],

vu l’écriture de X.________ du 25 septembre 2013, qui déclare recourir, avec requête d’effet suspensif, contre cet avis, mais ne motive pas son recours ni ne formule de conclusions,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être motivé,

que, pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art.

311 CPC par analogie),

que le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art.

221 CPC),

que, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie),

qu’en l’espèce, l’écriture du recourant du 25 septembre 2013 est dépourvue de motivation et de conclusions,

que, faute de respecter les exigences de l’art. 321 al. 1 CPC, elle est irrecevable, de même que le recours qu’elle contient ;

attendu que l’irrecevabilité du recours rend la requête d’effet suspensif sans objet ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais juduciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

11 octobre 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. X.________,

‑ Me Laurent Schuler (pour R.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

Le greffier :