Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Visitation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision that provisionally granted the other parent expanded visitation rights with their minor child and ordered that the provisional proceeding costs would follow the outcome of the main case. The appealing party subsequently withdrew their appeal, which necessitated dismissing the case and striking it from the roll. The court reasoned that because the appeal was withdrawn, the costs of the second instance were assessed against the appellant, and reduced attorney's fees were awarded to the appellee for their limited submission on the request for suspensive effect, rendering the appellee's pending request for legal aid moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 76 al. 1 TFJC, Art. 450f CC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 95 CPC, art. 106 al. 1 CPC; Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Visitation Dispute: The appealing party subsequently withdrew their appeal, which necessitated dismissing the case and striking it from the roll. The court reasoned that because the appeal was withdrawn, the costs of the second instance were assessed against the appellant, and reduced attorney's fees were awarded to the appellee for their limited submission on the request for suspensive effect, rendering the appellee's pending request for legal aid moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to determine the amount of judicial costs assessed against the appellant.
Applied by reference to determine the award of costs (depenses) to the respondent.
Applied by reference to determine the award of costs (depenses) to the respondent.
Applied by reference, justifying the application of CPC articles regarding costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LQ12.000982-131687 243
LA JUGE DELEGUEE
DE LA CHAMBRE DES CUratelles
____________________________________________
Du 9 octobre 2013
__________________
Vu la décision rendue le 6 août 2013, envoyée pour notification aux parties le même jour, par laquelle le Juge de paix du district de Nyon a notamment admis la requête de mesures provisionnelles déposée par S.________, à Lausanne, le 24 juillet 2013, tendant à l’élargissement du droit de visite qu’il exerce à l’égard de son fils mineur (I), accordé au requérant un droit de visite plus étendu (II), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VI) et déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII),
vu le recours interjeté le 19 août 2013 par B.J.________, à Nyon, contre cette décision,
vu la requête de restitution de l’effet suspensif contenue dans ce recours,
vu la décision du 22 août 2013, rendue à titre de mesures superprovisionnelles et valant jusqu’à droit connu sur la requête de restitution de l’effet suspensif, par laquelle la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a restitué provisoirement l’effet suspensif au recours et accordé un délai à S.________ pour se déterminer sur la requête de B.J.________,
vu les déterminations d’S.________, du 26 août 2013, par lesquelles il a conclu, avec frais et dépens, au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif et annoncé son intention de déposer une demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours,
vu la décision de la Juge déléguée de la cour de céans du 30 août 2013 rejetant la requête de restitution de l’effet suspensif,
vu la demande d’assistance judiciaire déposée par S.________ le 6 septembre 2013 et l’indication contenue dans le courrier accompagnant celle-ci que son conseil avait consacré plus de 7 heures aux opérations de la cause, mais que la demande pourra être considérée sans objet s’il obtenait des dépens,
vu la lettre de B.J.________ du 17 septembre 2013, par laquelle elle a informé l’autorité de céans du retrait de son recours et a fait valoir que le nombre d’heures indiqué par la partie adverse pour les opérations effectuées par son conseil était excessif, celui-ci, qui connaissait déjà la procédure pour l’avoir suivie dès le début, n’ayant déposé qu’une simple détermination sur la restitution de l’effet suspensif au recours,
vu les pièces au dossier;
attendu qu’il convient de prendre acte du retrait du recours de B.J.________ et de rayer la cause du rôle,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 333 fr. (cf. art. 76 al.
1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5)], sont mis à la charge de la recourante,
que l’intiméS.________, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, s’est déterminé sur la requête de restitution d’effet suspensif mais n’a pas eu à déposer une réponse sur le fond,
qu’il a dès lors droit à des dépens réduits de deuxième instance qu’il convient de fixer à 700 fr. et de mettre à la charge de la recourante (cf. art. 95 et 106 al.
1 CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC),
qu’obtenant des dépens, la demande d’assistance judiciaire de l’intimé devient sans objet, compte tenu de la teneur de son courrier du 6 septembre 2013,
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 333 fr. (trois cent trente trois francs), sont mis à la charge de la recourante B.J.________.
IV. La recourante B.J.________ versera à l’intimé S.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pascale Botbol (pour B.J.________),
‑ Me Samuel Pahud (pour S.________)
et communiqué à :
‑
M. le Juge de paix du district de Nyon
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :