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Pron.2013.249 • TC VD Pron.2013.249 Généré par l'IA

Appellant's Appeal of Office Counsel Fees Rejected as Inadmissible Recourse

Numéro de cause Pron.2013.249
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a divorce case, an appellant challenged two lower court decisions that awarded office counsel fees to her attorneys, arguing the matter was appealable; however, the court reasoned that decisions regarding the remuneration of court-appointed counsel, governed by provisions concerning judicial assistance, are subject only to a specific recourse procedure within ten days, and since the appellant filed a document she termed an "appeal" which failed to present specific grievances regarding the fee calculations or include requisite formal conclusions for the applicable recourse, the filing was deemed an inadmissible appeal, leading to its rejection as unreceivable without court costs.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 123 CPC, Art. 122 CPC, Art. 110 CPC, Art. 119 al. 3 CPC, Art. 73 al. 1 LOJV; Appellant's Appeal of Office Counsel Fees Rejected as Inadmissible Recourse: Vu le prononcé rendu sans frais le 11 septembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause en divorce divisant A.E.________ d'avec B.E.________, fixant l'indemnité de conseil d'office allouée à l'avocate W.________ à 508 fr. 70, débours et TVA inclus, pour la période du 24 décembre 2012 au 23 avril 2013, et disant que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

Mots-clés

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indemnité du défenseur d'office recours contre décision de renvoi conseil de la partie adverse interdiction de représentation de l'avocat procédure de divorce autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

Cited as the basis for the requirement that the appeal must be reasoned, leading to the declaration of inadmissibility.

art. 11 TFJC

Cited as the basis for ruling that the second instance judgment is rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AJ11.014174 322

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

17 octobre 2013

_____________________

Présidence de M. Winzap, président

Juges : M. Pellet et Mme Crittin Dayen

Greffier : Mme Pache

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu sans frais le 11 septembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause en divorce divisant A.E.________ d'avec B.E.________, fixant l'indemnité de conseil d'office allouée à l'avocate W.________ à 508 fr. 70, débours et TVA inclus, pour la période du 24 décembre 2012 au 23 avril 2013, et disant que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), tenue au remboursement de cette indemnité,

vu le prononcé rendu sans frais le 11 septembre 2013 par cette magistrate dans la même cause, fixant l'indemnité de conseil d'office allouée à l'avocate Q.________ à 1'263 fr. 60, débours et TVA inclus, pour la période du 24 avril au 13 mai 2013, et disant que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité,

vu "l'appel" formé par A.E.________ à l'encontre des deux prononcés précités par acte daté du 15 septembre 2013, mais remis à la poste le 17 du même mois,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC),

qu'en l'espèce, les prononcés entrepris portent sur des indemnités allouées au conseil d'office,

que la question de la rémunération du conseil juridique commis d'office est régie par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n.

21 ad art. 122 CPC),

qu'aux termes de cet article, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours,

que la rémunération du conseil d'office fait partie du chapitre qui traite de l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC,

qu'en appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est applicable par analogie lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office, qu'en conséquence, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et

2 CPC),

que seule la voie du recours étant ouverte en l'espèce, l'acte déposé par A.E.________, qui l'a été en temps utile, doit être considéré comme un recours;

attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art.

311 CPC par analogie),

que le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC),

que, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie),

qu'en l'occurrence, à l'appui de son écriture, la recourante émet de nombreux reproches à l'encontre de ses anciens conseils d'office ainsi que de certains magistrats qui sont intervenus dans la cause en divorce l'opposant à son époux,

qu'elle ne fait valoir aucun grief s'agissant de la fixation des indemnités d'office allouées dans les prononcés entrepris,

que, pour le surplus, le recours ne contient aucune conclusion recevable concernant le montant des indemnités octroyées aux conseils d'office,

que partant, il est irrecevable,

que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.E.________;

- Me W.________;

- Me Q.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :