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Pron.2013.244 • TC VD Pron.2013.244 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Superseded Guardianship Appointment

Numéro de cause Pron.2013.244
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party who filed an appeal against a lower court's decision appointing them as a guardian for an individual in an inheritance division proceeding subsequently lost their legal interest in the appeal when the lower court, using its reconsideration power, appointed a different individual as guardian. The appellate court reasoned that because the appellant's sole objection was to their designation as guardian, and that designation was superseded by a new appointment, the appeal became moot pursuant to the applicable procedural code, leading to the case being struck from the roll without costs.

Regeste Legislator

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Art. 392 ch. 3 aCC, Art. 400 al. 1 CC, Art. 450 CC, Art. 8 LVPAE, Art. 450b al. 1 CC, Art. 242 CPC; Appeal Moot Due to Superseded Guardianship Appointment: The appellate court reasoned that because the appellant's sole objection was to their designation as guardian, and that designation was superseded by a new appointment, the appeal became moot pursuant to the applicable procedural code, leading to the case being struck from the roll without costs.

Mots-clés

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nomination d'un curateur griefs de procédure partage de la succession ouverture du testament frais de la procédure recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 242 CPC

Applied because the appeal became moot due to a subsequent judicial decision, leading to the case being struck from the roll.

Art. 450d al. 2 CC

The previous decision that made the appeal moot was issued by the lower court in application of this provision (reconsideration).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · GT12.013295-131735 240

LE JUGE DELEGUE

DE LA CHAMBRE DES CUratelles

____________________________________________

Arrêt du 26 septembre 2013

_________________________

Présidence de M. Colombini, juge délégué

Greffier : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Art. 400, 450, 450d al. 2 CC ; 242 CPC

Vu la décision du 13 juin 2013, envoyée aux parties pour notification le 26 juillet suivant, par laquelle la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a relevé Me [...] de son mandat de curatrice de A.T.________ (I), fixé l’indemnité de Me [...] à 1'092 fr. 40, débours de 38 fr. 60 compris, dite indemnité étant mise à la charge de B.T.________ (II), nommé Me S.________, avocate-stagiaire en l’Etude de Me [...], avocat à Lausanne, en qualité de curatrice au sens de l’art. 392 ch. 3 aCC (Code ci­vil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de A.T.________, avec pour mission de la représenter dans la procédure de partage de la succession de feu son père [...] (III et IV) et mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de B.T.________ (V),

vu le recours interjeté le 27 août 2013 par Me S.________ contre cette décision, contestant sa désignation en qualité de curatrice de A.T.________,

vu la décision du 12 septembre 2013 par laquelle la justice de paix a reconsidéré sa décision du 13 juin 2013 (I), modifié le chiffre III du dispositif de dite décision en ce sens que Me R.________, avocat-stagiaire en l’étude de Me [...], avocat à Lausanne, est nommé en qualité de curateur de A.T.________ (II), dit que la décision du 13 juin 2013 est maintenue pour le surplus (III) et rendu la décision sans frais (IV),

vu les pièces au dossier;

attendu que le nouveau droit de protection de l'adulte et de l’enfant est entré en vigueur le 1er janvier 2013,

que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant un curateur (cf. art. 400 al. 1 CC),

que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),

qu'ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et celles qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 3 CC),

que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b ; 118 II 108 c. 2c),

qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942-943),

qu'en l'espèce, la justice de paix a reconsidéré sa décision du 13 juin 2013, en application de l'art. 450d al. 2 CC,

qu'elle a nommé un nouveau curateur à A.T.________, en remplacement de Me S.________,

que Me S.________, qui contestait précisément sa désignation en qualité de curatrice, a dès lors perdu tout intérêt à son recours,

que la procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943),

que le juge délégué de la Chambre des curatelles est compétent pour statuer sur les causes manifestement sans objet (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me S.________,

- Mme A.T.________,

‑ Mme B.T.________,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :