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Pron.2013.242 • TC VD Pron.2013.242 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Appellant's Departure for Asylum Proceedings

Numéro de cause Pron.2013.242
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A person detained following a judicial order for detention filed an appeal, but the appellate court determined the appeal was moot because the appellant had departed the country for the location where their asylum claim was initiated, leading to the procedure ending without a decision and necessitating the case be struck from the roll according to civil procedure rules; consequently, the court struck the matter from the record, declared the appeal without object, and fixed the state-paid indemnity for the assigned legal counsel based on hours worked at the established hourly rate plus VAT.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 241 CPC, Art. 25 al. 1 LVLEtr, Art. 107 al. 1 let. e CPC; Appeal Moot Due to Appellant's Departure for Asylum Proceedings: - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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procédure d'asile départ du pays taux de TVA mesure d'éloignement en droit des étrangers suspension de la procédure procédure directrice PROCÈS DEVENU SANS OBJET, DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION, RETOUR | 242 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 242 CPC

Used to strike the case from the roll because the procedure ended for reasons other than a decision.

Art. 25 al. 1 LVLEtr

Used to determine the basis for granting compensation to the official counsel.

Art. 107 al. 1 let. e CPC

Used to rule that the decision is rendered without court costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JY13.037113-131797 316

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

23 septembre 2013

________________________

Présidence de M. WINZAP, président

Juges : MM. Giroud et Pellet

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

242 CPC

Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne ordonnant la détention dès le 29 août 2013, pour une durée de six mois, de S.________, né le 21 août 2013 (recte : 1991), originaire d’Algérie, actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de Favra, chemin de Favra 24, 1241 Puplinge (I), et transmettant le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat à l'intéressé (II),

vu la décision du 30 août 2013 du Président du Tribunal cantonal désignant l'avocat Stéphane Ducret en qualité de conseil d'office de S.________,

vu le recours exercé le 9 septembre 2013 par S.________ contre l'ordonnance précitée,

vu la télécopie du 9 septembre 2013 du Service de la population, Secteur départs, à Lausanne, informant la cour de céans que S.________ a quitté la Suisse en date du 6 septembre 2013 à destination de Ljubljana (Slovénie),

vu la liste des opérations déposée le 10 septembre 2013 par le conseil d’office de S.________ ;

attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle,

que, selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle,

qu'en l'espèce, la procédure a pris fin en raison du retour du recourant dans le pays où la demande d’asile a été introduite,

qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet ;

attendu que, selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables,

que le conseil d’office du recourant a annoncé avoir consacré 9 heures à la procédure de recours,

qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office s’élève à 1’620 fr., plus 129 fr. 60 de TVA, ce qui fait un total de 1'749 fr. 60 ;

attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'indemnité d'office de Me Stéphane Ducret, conseil du recourant, est arrêtée à 1'749 fr. 60 (mille sept cent quarante-neuf francs et soixante centimes), TVA comprise.

IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Stéphane Ducret (pour S.________)

‑ Service de la population, Secteur départs

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

- RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne

La greffière :