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Pron.2013.24 • TC VD Pron.2013.24 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing in Guardianship Matter

Numéro de cause Pron.2013.24
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was filed against a lower court's decision from late 2012 that lifted a voluntary curatorship, dismissed the general guardian, imposed a provisional civil interdiction, and appointed the general guardian as the provisional guardian. The appellate court ruled the appeal inadmissible because it was filed on January 10, 2013, which was after the ten-day deadline had expired on January 7, 2013, as the applicable law at the time of the decision dictated that holiday periods did not suspend appeal deadlines in such summary guardianship matters, and the new federal law did not grant a new filing window.

Regeste Legislator

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Art. 445 al. 3 CC, Art. 394 aCC, Art. 386 aCC, Art. 386 al. 2 aCC, Art. 405 al. 1 CPC, Art. 450f CC; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Guardianship Matter: The appellate court ruled the appeal inadmissible because it was filed on January 10, 2013, which was after the ten-day deadline had expired on January 7, 2013, as the applicable law at the time of the decision dictated that holiday periods did not suspend appeal deadlines in such summary guardianship matters, and the new federal law did not grant a new filing window.

Mots-clés

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matière tutélaire dépôt tardif tuteur destitution d'exécuteur testamentaire curatelle provisoire retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Art. 445 al. 3 CC
This provision establishes the ten-day deadline for the appeal under the new law, which was relevant to finding the appeal untimely.
Art. 394 aCC
Art. 386 aCC
394 aCC, insti­tuée le 17 mai 2011 en faveur de K.________, née le 9 mars 1970 (I), relevé le TUTEUR GENERAL de son mandat de curateur (II), prononcé l'interdiction civile provisoire, à forme de l'art. 386 aCC, de la prénommée et désigné le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire (III et IV),
Art. 386 al. 2 aCC
attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de K.________,
Art. 405 al. 1 CPC
Cited to establish that the law in force at the time the first instance decision was communicated governs the appeal procedure.
Art. 450f CC
1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision de première instance aux parties,
Art. 380b CPC-VD
Cited as the specific appeal rule applicable under the old law against the contested decision.
Art. 174 CDPJ
380b CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), demeuré applicable jusqu'au 31 décembre 2012 conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), était ouvert à la Chambre des tutelles (art.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 445 al. 3 CC

This provision establishes the ten-day deadline for the appeal under the new law, which was relevant to finding the appeal untimely.

Art. 405 al. 1 CPC

Cited to establish that the law in force at the time the first instance decision was communicated governs the appeal procedure.

Art. 380b CPC-VD

Cited as the specific appeal rule applicable under the old law against the contested decision.

art. 74a al. 4 TFJC

Cited in the reasoning that leads to the decision to render the ruling without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · II11.027424-130109 18

CHAMBRE DES CUratelles

___________________________________

Arrêt du 13 février 2013

____________________

Présidence de M. Giroud, président

Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Dayen

Greffier : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Art.

445 al. 3 CC; 405 al. 1 CPC; 380b CPC-VD

Vu la décision rendue le 5 décembre 2012, envoyée pour notification le 21 décembre suivant, par laquelle la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a notamment levé la mesure de curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 aCC, insti­tuée le 17 mai 2011 en faveur de K.________, née le 9 mars 1970 (I), relevé le TUTEUR GENERAL de son mandat de curateur (II), prononcé l'interdiction civile provisoire, à forme de l'art. 386 aCC, de la prénommée et désigné le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire (III et IV),

vu le recours interjeté le 10 janvier 2013 par K.________ contre cette décision, contestant la mesure de tutelle provisoire instituée en sa faveur,

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de K.________,

que la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse du 10 décembre 1907 (protection de l'adulte, droit des person­nes et droit de la filiation) est entrée en vigueur le 1er janvier 2013,

que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision de première instance aux parties,

que la recevabilité du présent recours, dirigé contre une décision communiquée en 2012, doit ainsi être examinée au regard de l’ancien droit,

que, contre une telle décision, le recours prévu à l'art. 380b CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), demeuré applicable jusqu'au 31 décembre 2012 conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), était ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision,

que ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruisait selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 380b al. 1 CPC-VD),

que la décision entreprise a été notifiée le 27 décembre 2012 à la recourante selon l'avis "Track and Trace" de la Poste,

qu'il résulte de l'art. 40 CPC-VD, applicable en procédure gracieuse (art. 488 let. c CPC-VD), que les dispositions sur les féries annuelles (art. 39 CPC-VD) ne sont pas applicables aux procédures en interdiction,

que, par ailleurs, sous le nouveau droit, il ressort de l'art. 145 al. 2 let. b CPC, qu'il n'y a pas de suspension des délais en procédure sommaire, applicable aux mesures provisionnelles (art.

248 let. d CPC), telle l'interdiction provisoire,

que le délai de recours, qui n'a pas été suspendu pendant les féries, est ainsi arrivé à échéance le 7 janvier 2013, de sorte que le recours interjeté le 10 janvier 2013 est tardif,

que le délai de recours prévu par le nouveau droit (art. 445 al. 3 CC) étant comme sous l'ancien droit de dix jours, on ne peut appliquer l'art. 49 al. 2 Tit. fin. CC par analogie (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 28 ad art. 14a Tit. fin. CC) et considérer qu'un nouveau délai de recours selon le nouveau droit devrait commen­cer à courir au 1er janvier 2013,

que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du

28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme K.________,

‑

M. Frédéric Vuissoz, Chef de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :