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Pron.2013.238 • TC VD Pron.2013.238 Généré par l'IA

Guardian Appointment Appeal Moot After Revocation

Numéro de cause Pron.2013.238
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's decision that appointed them as the voluntary guardian for an individual's personal affairs, alleging a conflict based on medical evidence. However, the lower court subsequently reconsidered its decision under the relevant civil code provision and revoked the appellant's appointment as guardian, appointing a different individual in their place. The appellate court reasoned that because the appellant was appealing the specific appointment that was later revoked, the appeal was rendered moot due to this subsequent event, leading the court to strike the case from the record pursuant to the civil procedure code provision concerning appeals becoming without object.

Regeste Legislator

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Art. 450d CC, Art. 14 al. 1 Tit, Art. 400 al. 1 CC, Art. 450 CC, Art. 8 LVPAE, Art. 450b al. 1 CC; Guardian Appointment Appeal Moot After Revocation: However, the lower court subsequently reconsidered its decision under the relevant civil code provision and revoked the appellant's appointment as guardian, appointing a different individual in their place. The appellate court reasoned that because the appellant was appealing the specific appointment that was later revoked, the appeal was rendered moot due to this subsequent event, leading the court to strike the case from the record pursuant to the civil procedure code provision concerning appeals becoming without object.

Mots-clés

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nomination d'un curateur code de procédure civile annulation de la décision administrative radiation du barreau assistance d'un avocat d'office décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 242 CPC

Cited in the dispositive orders to justify striking the case from the roll because the appeal became moot.

Art. 74a al. 4 TFJC

Cited in the dispositive orders regarding the decision that the judgment would be rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · IR02.019183-131540 236

LE JUGE DELEGUE

DE LA CHAMBRE DES CUratelles

____________________________________________

Arrêt du 20 septembre 2013

______________________

Présidence de M. Abrecht, juge délégué

Greffière : Mme Rossi

\*\*\*\*\*

Art. 400, 450 ss et 450d al. 2 CC ; 242 CPC

Vu la décision du 27 juin 2013, adressée aux parties pour notification le 11 juillet 2013, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a relevé [...] de son mandat de curateur de U.________, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé N.________ en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de U.________ (II), dit que les tâches de la curatrice consisteront à gérer les biens et les affaires administratives et financières de U.________, ainsi qu’à sauvegarder au mieux ses intérêts (III), invité N.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de U.________ (IV) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V),

vu le recours interjeté le 20 juillet 2013 par N.________ contre cette décision, dans lequel elle conteste sa désignation en qualité de curatrice de U.________, et le certificat médical produit,

vu la lettre adressée le 28 août 2013 au Juge délégué de la Chambre des curatelles par la Dresse [...], sur requête réitérée de ce magistrat,

vu le courrier de la Chambre des curatelles du 3 septembre 2013 donnant à la justice de paix, en application de l'art. 450d CC, la faculté de lui communiquer, dans un délai de dix jours dès réception, une prise de position ou une décision de reconsidération,

vu la décision du 5 septembre 2013, par laquelle la justice de paix, reconsidérant sa décision du 27 juin 2013, a notamment purement et simplement relevé N.________ de son mandat de curatrice de U.________ (I) et nommé [...] en qualité de curatrice de la personne concernée (II),

vu les pièces au dossier ;

attendu que, dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC),

que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant un curateur (cf. art. 400 al. 1 CC),

que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),

qu'ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et celles qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 3 CC),

que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b ; ATF 118 II

108 c. 2c),

qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942-943),

qu'en l'espèce, la justice de paix a reconsidéré sa décision du 27 juin 2013, en application de l'art. 450d al. 2 CC,

qu'elle a purement et simplement relevé la recourante de son mandat de curatrice de U.________,

que N.________, qui contestait précisément ce point, a dès lors perdu tout intérêt à son recours,

que la procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943),

que le juge délégué de la Chambre des curatelles est compétent pour statuer sur les causes manifestement sans objet (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme N.________,

‑ Mme U.________,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :