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Pron.2013.222 • TC VD Pron.2013.222 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Procedural Defects in Fee Challenge

Numéro de cause Pron.2013.222
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal against a decision setting the fee for court-appointed counsel in marital protection proceedings, but the filing was deemed procedurally defective because it failed to clearly identify itself as a recourse and did not state quantifiable conclusions as required by procedural rules. The appellate court, referencing the obligation to clarify vague submissions under the relevant Civil Procedure Code article, noted that the initial filing and a subsequent clarification both lacked the necessary specificity, leading the court to declare the appeal inadmissible because it did not meet the required formal standards for motivation and quantification, regardless of the merits concerning the counsel fee calculation.

Regeste Legislator

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Art. 56 CPC, Art. 122 CPC, Art. 110 CPC, Art. 119 al. 3 CPC, Art. 73 al. 1 LOJV, Art. 321 CPC; Appeal Inadmissible Due to Procedural Defects in Fee Challenge: The appellate court, referencing the obligation to clarify vague submissions under the relevant Civil Procedure Code article, noted that the initial filing and a subsequent clarification both lacked the necessary specificity, leading the court to declare the appeal inadmissible because it did not meet the required formal standards for motivation and quantification, regardless of the merits concerning the counsel fee calculation.

Mots-clés

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vice de procédure procédure de mesures protectrices code de procédure civile mise des frais de procédure exceptions de procédure procédure directrice

Dispositions légales citées

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Art. 56 CPC
Cited as the basis for the court's invitation to the appellant to clarify the informal filing.
Art. 122 CPC
que la question de la rémunération du conseil juridique commis d'office est régie par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art.
Art. 110 CPC
122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n.
Art. 119 al. 3 CPC
qu'en appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est applicable par analogie lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office,
Art. 73 al. 1 LOJV
qu'en conséquence, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans un délai de dix jours (art.
Art. 321 CPC
1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans un délai de dix jours (art. 321 al.
Art. 311 CPC
Art. 132 al. 1 CPC
Cited as the procedural consequence (inadmissibility) for failing to rectify formal vices in time.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 132 al. 1 CPC

Applied analogously to declare the appeal inadmissible due to lack of formal rectification after being notified.

Art. 56 CPC

Cited as the basis for the court's invitation to the appellant to clarify the informal filing.

Art. 132 al. 1 CPC

Cited as the procedural consequence (inadmissibility) for failing to rectify formal vices in time.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS13.009749 - 131704 292

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

3 septembre 2013

__________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : M. Pellet et Mme Crittin Dayen

Greffière : Mme Bertholet

\*\*\*\*\*

Art.

56 et 132 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 30 juillet 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale divisant A.J.________, à Conthey, d’avec B.J.________, à Lussery-Villars, fixant l'indemnité de conseil d'office allouée à l'avocate G.________ à 3'117 fr. 20, débours, déplacement et TVA compris,

vu l'acte déposé le 7 août 2013 par A.J.________ contre ce prononcé,

vu la lettre recommandée du 19 août 2013 du président de la Cour de céans informant le prénommé que son acte était peu clair et l'invitant, en application de l'art. 56 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), à lui indiquer, dans un délai de dix jours, s'il s'agissait bien d'un recours et, le cas échéant à chiffrer ses conclusions, en l'avisant qu'à défaut, l'acte ne serait pas pris en considération,

vu la lettre du 23 août 2013 de l'intéressé à l'attention du Tribunal cantonal,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC),

qu'en l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office,

que la question de la rémunération du conseil juridique commis d'office est régie par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n.

21 ad art. 122 CPC),

qu'aux termes de cet article, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours,

que la rémunération du conseil d'office fait partie du chapitre qui traite de l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC,

qu'en appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est applicable par analogie lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office,

qu'en conséquence, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et

2 CPC),

que l'acte a été déposé en temps utile,

que, s'agissant de l'exigence de motivation, l'instance supérieure doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC),

que, lorsque des actes sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, le tribunal interpelle les parties et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter (art. 56 CPC),

qu'à défaut de rectification des vices de forme dans le délai imparti, les actes ne sont pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC par analogie),

que, dans son acte du 7 août 2013, A.J.________ n'indique pas s'il s'agit d'un recours et ne prend pas de conclusions chiffrées,

qu'en application de l'art. 56 CPC, le président de la Cour de céans a, par pli recommandé du 19 août 2013, imparti un délai de dix jours au prénommé pour qu'il indique si son acte du 7 août 2013 était un recours et, le cas échéant, qu'il chiffre ses conclusions,

que, le 23 août 2013, l'intéressé a adressé une nouvelle écriture à la Cour de céans,

qu'il n'indique toujours pas si son acte doit être traité comme un recours,

qu'il ne chiffre pas davantage ses conclusions,

qu'il se limite à rappeler le montant total de l'indemnité d'office et à faire part de ses interrogations,

qu'au demeurant, il termine son écriture en indiquant que "pour le reste, je vais accepter votre décision",

que cette deuxième écriture ne répond pas davantage aux exigences légales de forme des actes de procédure,

que, pour le surplus, il n'appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur les motifs pour lesquels l'avocate commise d'office a demandé à être relevée de son mandat,

que le recours, dans la mesure où c'en est un, doit par conséquent être déclaré irrecevable;

attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. A.J.________,

‑ Me G.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La greffière :