Appeal Mootness Due to Revised Remuneration Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's initial decision, which had set their remuneration for curatorial services provided to another person under a specific civil code provision at CHF 4,583.25, by seeking an increased amount of CHF 6,193.15. Subsequently, the lower court issued a reconsidered decision on June 11, 2013, which canceled the first ruling and awarded the appellant a lower indemnity of CHF 3,659.45, to which the appellant subsequently declared they would not appeal. Because the appellant accepted the revised decision, the appellate court reasoned that the appeal against the original decision became moot, leading to the conclusion that the appeal was without object and the case should be struck from the roll without judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 392 ch. 2 aCC, Art. 450 CC, Art. 8 LVPAE, Art. 450b al. 1 CC, Art. 242 CPC, Art. 450f CC; Appeal Mootness Due to Revised Remuneration Award: Subsequently, the lower court issued a reconsidered decision on June 11, 2013, which canceled the first ruling and awarded the appellant a lower indemnity of CHF 3,659.45, to which the appellant subsequently declared they would not appeal. Because the appellant accepted the revised decision, the appellate court reasoned that the appeal against the original decision became moot, leading to the conclusion that the appeal was without object and the case should be struck from the roll without judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the dispositive to order that the case be struck from the roll because the appeal had become without object.
Although cited at the beginning, it is only implicitly relevant as the subject matter relates to the curatorship framework, but the actual procedural grounding for striking the case is Art. 242 CPC.
This article is referenced in the reasoning justifying that the ruling is rendered without judicial costs, which is reflected in order III.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · IB12.001443-131130 224
CHAMBRE DES CUratelles
___________________________________
Arrêt du 5 septembre 2013
_______________________
Présidence de M. Giroud, président
Juges : MM. Battistolo et Colombini
Greffier : Mme Villars
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Art. 450, 450d al. 2 CC ; 242 CPC
Vu la décision du 14 mai 2013, envoyée aux parties pour notification le 31 mai suivant, par laquelle le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a alloué à G.________, une indemnité de 4'583 fr. 25, à la charge de H.________, pour son activité dans le cadre de la curatelle à forme de l’art. 392 ch. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée le 13 décembre 2011 en faveur de la prénommée (I) et rendu la décision sans frais (III),
vu le recours interjeté le 3 juin 2013 par G.________ contre cette décision, concluant à ce qu’une indemnité de 6'193 fr. 15 lui soit allouée,
vu la décision du 11 juin 2013, par laquelle le juge de paix, reconsidérant sa décision du 14 mai 2013, a annulé la décision précitée (I), alloué à G.________ une indemnité de 3'659 fr. 45, à la charge de H.________, pour son activité dans le cadre de la curatelle à forme de l’art. 392 ch. 2 aCC instituée le 13 décembre 2011 en faveur de la prénommée (II) et rendu la décision sans frais (III),
vu la lettre du 23 août 2013 par laquelle G.________ a déclaré ne pas recourir contre la nouvelle décision rendue par le juge de paix le 11 juin 2013,
vu les pièces au dossier;
attendu que le nouveau droit de protection de l'adulte et de l’enfant est entré en vigueur le 1er janvier 2013,
que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant la rémunération de la recourante pour son activité déployée en qualité de curatrice de H.________,
que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),
que, vu l’adhésion de la recourante à la nouvelle décision rendue par le juge de paix le 11 juin 2013, le recours n’a plus d’objet,
que la procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me G.________,
‑ Mme H.________,
et communiqué à :
‑ Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :