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Pron.2013.218 • TC VD Pron.2013.218 Généré par l'IA

Executor's Appeal Against Heir Certificate and Inventory Dismissed

Numéro de cause Pron.2013.218
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An executor contested a civil inventory and the issuance of a certificate of heir for a decedent's estate, where the sole heir had already accepted the inheritance. The court dismissed the appeal against the civil inventory as time-barred because it was filed outside the ten-day deadline following notification, as per the supplementary application of the Code of Civil Procedure for gratuitous jurisdiction matters. Furthermore, the appeal against the certificate of heir was also deemed inadmissible because it lacked specific motivation or conclusions, and legally, the heir who accepted the succession could no longer repudiate it, rendering the challenge futile.

Regeste Legislator

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Art. 321 CPC, Art. 553 CC, Art. 117 CDPJ, Art. 111 CDPJ, Art. 248 let. e CPC, Art. 109 al. 3 CDPJ; Executor's Appeal Against Heir Certificate and Inventory Dismissed: The court dismissed the appeal against the civil inventory as time-barred because it was filed outside the ten-day deadline following notification, as per the supplementary application of the Code of Civil Procedure for gratuitous jurisdiction matters. Furthermore, the appeal against the certificate of heir was also deemed inadmissible because it lacked specific motivation or conclusions, and legally, the heir who accepted the succession could no longer repudiate it, rendering the challenge futile.

Mots-clés

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inventaire successoral certificat d'héritier destitution d'exécuteur testamentaire code de procédure civile restriction en faveur des inventaires institution d'héritier

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 321 al. 1 et 2 CPC

Cited in the reasoning to establish the deadline for filing the appeal, which was exceeded for the inventory challenge.

art. 11 al. 1 TFJC

Cited by analogy in the reasoning regarding the decision on court costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · HN13.034362-131612 276

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

4 septembre 2013

_________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : M. Winzap et Mme Crittin Dayen

Greffière : Mme Bertholet

\*\*\*\*\*

Art.

553 et 559 CC; art. 321 CPC; art. 104 à 109, 111, 117 et 133 ss CDPJ

Vu la déclaration d'acceptation de succession signée le 10 octobre 2012 par N.________ dans le cadre de la succession de feu L.________, décédé le 20 août 2012,

vu l'inventaire civil dressé dans le cadre de cette succession par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud et communiqué à Z.________, exécuteur testamentaire, le 17 avril 2013,

vu l'envoi de l'inventaire civil à N.________ le 26 juin 2013 et sa distribution à la prénommée le 3 juillet suivant,

vu le certificat d'héritier établi le 18 juillet 2013 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, selon lequel feu L.________ a laissé comme seul héritier institué sa fille N.________,

vu le recours déposé le 25 juillet 2013 par Z.________ contre l'inventaire reçu par l'héritière en date du 26 juin 2013 et contre la délivrance du certificat d'héritier,

vu la lettre du 8 août 2013 du greffe de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud informant le recourant que le délai de rectification de l'inventaire était échu et que ce dernier ne serait pas rectifié sous réserve du sort donné à son recours,

vu les autres pièces au dossier;

attendu que l'inventaire au sens de l'art. 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est régi par l'art. 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et le certificat d'héritier selon l'art. 559 CC par les art. 133 ss CDPJ,

qu'ils relèvent tous deux de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ; section II),

que pour toutes les affaires gracieuses relevant des dispositions faisant suite à l'art. 111 CDPJ, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ),

qu'en vertu des art. 104 à 108 CDPJ, le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif,

que selon l'art. 248 let. e CPC, la procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse,

que lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ);

attendu que l'exécuteur testamentaire a qualité pour demander la délivrance d'un certificat d'héritier (ATF 133 III 1, JT 2007 I 347 c. 3.3.2) ainsi que pour la contester,

qu'il a également qualité pour contester l'inventaire civil;

attendu que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans le délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC),

qu'en l'espèce, l'inventaire civil querellé a été communiqué au recourant le

17 avril 2013,

que le recours formé par ce dernier le 25 juillet 2013 contre l'inventaire civil est dès lors tardif et doit être déclaré irrecevable;

attendu que le certificat d'héritier litigieux a été délivré le 18 juillet 2013,

qu'en conséquence, le recours à son encontre a été formé en temps utile,

qu'il apparaît cependant que le recourant ne motive en rien son recours sur ce point et ne prend aucune conclusion tendant à le modifier,

que le défaut de motivation ou de conclusions constitue un vice irréparable (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC et n. 2 ad art. 321 CPC; JT 2011 III 184),

que, de toute manière, à supposer qu'il entende contester la mention comme héritière sur le certificat d'héritier de N.________, il convient de relever que cette dernière a d'ores et déjà accepté la succession (cf. déclaration du 10 octobre 2012) et qu'elle n'a donc plus la faculté de la répudier, comme le croit erronément le recourant,

que le recours doit dès lors également être déclaré irrecevable en tant qu'il concerne le certificat d'héritier;

attendu qu'aucune avance de frais n'ayant été effectuée, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5] par analogie).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me N.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Justice de paix du district du Gros-de-Vaud.

La greffière :