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Pron.2013.214 • TC VD Pron.2013.214 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Regarding Conciliation Hearing Attendance

Numéro de cause Pron.2013.214
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal against a lower court's decision that denied their request for personal exemption from a conciliation hearing, but subsequently, the lower court postponed the hearing and the appealing party confirmed via counsel that their appeal, which challenged the requirement to attend that specific hearing, had become moot. The court determined that because the underlying issue for the appeal—the mandatory attendance at the scheduled hearing—was eliminated by the postponement, the appeal was without object pursuant to the relevant procedural code, leading to the immediate striking of the case from the roll without judicial costs.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 241 CPC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 107 al. 1 let. e CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Mootness of Appeal Regarding Conciliation Hearing Attendance: The court determined that because the underlying issue for the appeal—the mandatory attendance at the scheduled hearing—was eliminated by the postponement, the appeal was without object pursuant to the relevant procedural code, leading to the immediate striking of the case from the roll without judicial costs.

Mots-clés

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audience de conciliation audition personnelle obligatoire décision préjudicielle attaquable condition de recevabilité classement de la procédure contrôle juridictionnel PROCÈS DEVENU SANS OBJET, JUGE DÉLÉGUÉ À L'INSTRUCTION | 242 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 242 CPC

The case was struck from the roll because the procedure ended for reasons other than a decision, based on this provision.

art. 107 al. 1 let. e CPC

Cited in relation to the decision to rule without judicial costs.

art. 77 TFJC

Cited in relation to the decision to rule without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · J13.013992-131638 283

JUGE DELEGUEE

DE LA CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

__________________________________________________

Arrêt du

27 août 2013

__________________

Présidence de Mme Charif Feller, juge déléguée

Greffier : M. Heumann

\*\*\*\*\*

Art.

242 CPC

Vu la décision rendue le 5 août 2013 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant P.________, à Lausanne, d’avec X.________, à Lutry, refusant à celui-là la dispense de comparution personnelle à l’audience de conciliation du 29 août 2013,

vu la requête de renvoi de l’audience du 29 août 2013 présentée le 13 août 2013 par P.________,

vu le recours interjeté le 13 août 2013 par P.________ contre la décision du 5 août 2013,

vu la décision du 15 août 2013 par laquelle la Juge de paix a renvoyé l’audience du 29 août 2013 à une date qui sera fixée une fois connus les considérants de l’arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

vu l’avis du 20 août 2013, par lequel le Président de la Chambre des recours civile a interpellé le conseil de P.________ sur la question de savoir si son recours pouvait être considéré sans objet ou si, au contraire, il était maintenu, dès lors que l’audience du 29 août 2013 avait été renvoyée et que son recours portait sur l’obligation pour son client de se rendre à dite audience,

vu le courrier du 21 août 2013, par lequel le conseil de P.________ a confirmé que le recours du 13 août 2013 était devenu sans objet, si bien qu’il ne le maintenait pas,

vu les autres pièces au dossier ;

attendu qu’aux termes de l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d’une décision entrée en force, le tribunal rayant l’affaire du rôle,

que, selon l’art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle,

que compte tenu du courrier du 21 août 2013 du conseil de P.________, l’hypothèse de l’art. 242 CPC est réalisée en l’espèce,

qu’il y a par conséquent lieu de rayer la cause du rôle ;

attendu que la compétence pour statuer sur les causes manifestement sans objet appartient au Juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]);

attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC et 77 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

-

M. Jean-Marc Decollogny, aab (pour P.________),

Mme X.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

Le greffier :