Appeal Against Detention Rendered Moot by Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detained individual appealed a six-month detention order issued by a justice of the peace, but the appeal was rendered moot because the individual was subsequently released by the population services sector based on applicable federal and cantonal alien law provisions. Consequently, the court struck the case from the roll, finding the appeal without object, and awarded the court-appointed counsel an office indemnity of CHF 1,017.65, to be borne by the state given the detainee's indigence, concluding the judgment without imposing judicial costs or awarding damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 80 al. 6 let. a LEtr, Art. 25 al. 1 LVLEtr, art. 107 al. 1 let. e CPC; Appeal Against Detention Rendered Moot by Release: Consequently, the court struck the case from the roll, finding the appeal without object, and awarded the court-appointed counsel an office indemnity of CHF 1,017.65, to be borne by the state given the detainee's indigence, concluding the judgment without imposing judicial costs or awarding damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order II to justify striking the case from the roll because the appeal had become moot.
Cited in the reasoning preceding order III, leading to the decision to issue the judgment without judicial costs or attorneys' fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JY12.049381-122312 25
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
24 janvier 2013
_____________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller
Greffière : Mme Gabaz
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Art.
242 CPC
Vu l'ordonnance rendue le 7 décembre 2012 par la Juge de paix du district de Lausanne ordonnant la détention dès le 6 décembre 2012, pour une durée de six mois, de Z.________, né le [...] 1987, originaire d' [...], détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury, à 1214 Vernier (I) et transmettant le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II),
vu le recours exercé le 19 décembre 2012 par Z.________ contre l'ordonnance précitée,
vu le fax du 18 janvier 2013 du Service de la population, Secteur départs, à Lausanne, donnant ordre à l'Etablissement de Frambois de libérer immédiatement Z.________ conformément aux art. 80 al. 6 let. a LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) et 22 al. 2 ch. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11),
vu la liste des opérations déposée par Me Thierry de Mestral pour son activité déployée du 12 décembre 2012 au 21 janvier 2013 dans le cadre de la présente cause,
vu les autres pièces au dossier;
attendu qu'en l'espèce, le recours tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge de paix du 6 décembre 2012, ainsi qu'à la levée de la mesure de contrainte prise à l'encontre de Z.________, n'a plus d'objet, le recourant ayant été libéré par ordre du Service de la population, section départs, le 18 janvier 2013,
qu'en conséquence, il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]);
attendu que, selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables,
qu'en sa qualité de conseil d'office, Me Thierry de Mestral a produit une note détaillée de ses opérations annonçant 5 heures de travail et 42 fr. 25 de débours,
que ce décompte peut être admis, de sorte qu'il y a lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral à 1'017 fr. 65 correspondant à 5 heures de travail au tarif horaire de 180 fr., soit 900 fr. plus 72 fr. de TVA, ainsi qu'à 42 fr. 25 de débours plus 3 fr. 40 de TVA;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 107 al. 1 let. e CPC),
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil du recourant Z.________, est arrêtée à 1'017 fr. 65 (mille dix-sept francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Thierry de Mestral (pour Z.________),
‑ Service de la population, secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
- RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :