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Pron.2013.201 • TC VD Pron.2013.201 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Due to Untimely Filing Regarding Curatorship and Estate Management Costs

Numéro de cause Pron.2013.201
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal challenged the imposition of court costs upon the curatee following a lower court's decision to end institutionalized care, establish a representation and management curatorship, appoint a curator, and name a substitute curator to manage matters related to the deceased spouse's estate. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on July 10, 2013, significantly beyond the thirty-day deadline stipulated by law for such appeals following the May 23, 2013 notification, rendering a substantive review impossible under the currently applicable adult protection law.

Regeste Legislator

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Art. 450b CC, Art. 394 al. 1 CC, Art. 395 al. 1 CC, Art. 403 CC, Art. 14 al. 1 Tit, Art. 450f CC; Appeal Dismissed Due to Untimely Filing Regarding Curatorship and Estate Management Costs: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on July 10, 2013, significantly beyond the thirty-day deadline stipulated by law for such appeals following the May 23, 2013 notification, rendering a substantive review impossible under the currently applicable adult protection law.

Mots-clés

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dépôt tardif succession du de cujus curatelle de représentation notification de la décision recouvrement des frais de poursuite destitution d'exécuteur testamentaire DÉCISION SUR FRAIS, DÉLAI DE RECOURS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 450 CC

Dispositions légales citées

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Art. 450b CC
2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
Art. 394 al. 1 CC
Art. 395 al. 1 CC
1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC (Code civil du
Art. 403 CC
Art. 14 al. 1 Tit
attendu que, dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
Art. 450f CC
qu’applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art.
Art. 405 al. 1 CPC
450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,
Art. 14a Tit
que les décisions et décomptes entrepris ayant été communiqués le 23 mai 2013, le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759) ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 450b al. 1 CC

This provision establishes the right to appeal against a final decision regarding costs, which forms the context for the court's review.

art. 74a al. 4 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5

This provision was cited in the reasoning leading to the decision to render the final judgment without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · OC13.021580-131460 201

LA CHAMBRE DES CUratelles

_______________________________________

Arrêt du 9 août 2013

__________________

Présidence de M. G I R O U D, président

Juges : M. Battistolo et Mme Crittin Dayen

Greffière : Mme Bourckholzer

\*\*\*\*\*

Art. 450b CC

Vu la décision du 7 février 2013, envoyée pour notification le 23 mai 2013, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de B.L.________, née le [...] 1928 et domiciliée à Lausanne (I), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC (Code civil du

10 décembre 1907, RS 210])) en sa faveur (II), nommé en qualité de curateur de l’intéressée, A.L.________, à Belmont-sur-Lausanne (III), donné pour mission à celui-ci, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter la prénommée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus, de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à ceux-ci, ainsi que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 395 al. 1 CC) (IV), invité A.L.________ à remettre au juge, dans un délai de 20 jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de B.L.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre à l’approbation de l’autorité de protection les comptes annuels, avec un rapport sur l’activité qu’il aura déployée et sur l’évolution de la situation de B.L.________ (V), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de B.L.________ afin qu’il puisse obtenir des informations sur la situation financière et administrative de celle-ci, à s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (VI), et mis les frais, par 300 fr., à la charge de B.L.________ (VII),

vu la décision du même jour, envoyée également pour notification le 23 mai 2013, par laquelle la justice de paix a nommé B.________, notaire-stagiaire à Lausanne, en qualité de substitut de A.L.________ (art. 403 CC) pour représenter et défendre les intérêts de B.L.________ dans le cadre de la succession de feu son époux, [...], en particulier examiner ses possibilités de répudiation éventuelle et requérir du juge de paix, motivation à l’appui, son approbation à la répudiation ou à l’acceptation de la succession, jusqu’au partage (I et II), invité B.________ à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur l’activité qu’il aura déployée ainsi que sur l’évolution de la situation de B.L.________ (III) et mis les frais par 300 fr. à la charge de celle-ci (IV),

vu les décomptes de frais n° [...] (facture n° [...]) et n° [...] (facture n° [...]) d’un montant de 300 fr. chacun, relatifs à ces décisions et adressés au recourant le 23 mai 2013,

vu le décès de B.L.________, survenu le [...] 2013,

vu le recours interjeté par A.L.________ le 9 juillet 2013, par lequel il conteste la mise à la charge de sa mère des frais des décisions précitées,

vu les pièces au dossier ;

attendu que, dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC),

qu’applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,

que les décisions et décomptes entrepris ayant été communiqués le 23 mai 2013, le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759) ;

attendu que, contre une décision finale y compris en ce qui concerne les frais, le recours de l'art.

450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),

qu’ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC),

qu’en l’espèce, les deux décisions et décomptes de frais correspondants ont été communiqués pour notification au curateur de la défunte le 23 mai 2013,

que celui-ci a interjeté recours le 10 juillet 2013 contre ces décisions et décomptes, soit bien plus de trente jours après le délai légal imparti pour recourir,

que, dès lors manifestement tardif, le recours ne peut être examiné sur le fond,

qu’il doit être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. A.L.________

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lausanne

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :