Appeal Dismissed: Insufficient Prejudice for Stay of Civil Proceedings Pending Criminal Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants sought to overturn a civil court's decision not to suspend the proceedings pending the outcome of a related criminal investigation, arguing that continuing the civil case would cause a difficultly reparable prejudice, primarily through incurring additional legal costs like filing a response. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the alleged prejudice, consisting of temporary financial expenditure, was not sufficiently shown to be difficult to repair, as costs incurred could be compensated through an award of costs should the appellants ultimately prevail in the civil action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 124 CPC, Art. 126 al. 1 CPC, Art. 126 al. 2 CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 326 CPC, Art. 319 CPC; Appeal Dismissed: Insufficient Prejudice for Stay of Civil Proceedings Pending Criminal Investigation: The appellate court deemed the appeal inadmissible because the alleged prejudice, consisting of temporary financial expenditure, was not sufficiently shown to be difficult to repair, as costs incurred could be compensated through an award of costs should the appellants ultimately prevail in the civil action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for declaring the appeal inadmissible, as it governs the recourse against a decision refusing suspension of proceedings.
This provision on the court's power to suspend proceedings was mentioned in the reasoning but not cited in the dispositive orders themselves.
This provision on the recourse against a suspension order was mentioned in the reasoning but not cited in the dispositive orders themselves.
This provision was cited regarding the procedure for not soliciting written responses from the opposing parties due to the manifest inadmissibility of the appeal.
This provision relates to the possibility of appeal to the Federal Tribunal, which is informational and not part of the court's operative orders.
This provision specifies the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal, which is informational and not part of the court's operative orders.
This provision defines the threshold for the admissibility of an appeal in civil matters to the Federal Tribunal, which is informational and not part of the court's operative orders.
This provision relates to the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal, which is informational and not part of the court's operative orders.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JI12.027084-130133 26
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
24 janvier 2013
___________________
Présidence de M. CREUX, président
Juges : M. Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffier :
M. Bregnard
\*\*\*\*\*
Art.
126 et 319 let. b ch. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 5 décembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant B.________, à Lausanne, et R.________, à Echallens, défendeurs, d’avec A.Q.________ et B.Q.________, tous deux à St-Barthélemy, demandeurs,
vu le recours exercé le 18 janvier 2013 par B.________ et R.________;
attendu qu'il y a lieu préalablement d'examiner la recevabilité du recours,
que selon l'art. 124 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal conduit le procès et prend les décisions d'instruction nécessaires à la conduite de la procédure,
qu'il peut en particulier ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC),
que l'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours selon l'art. 126 al. 2 CPC,
qu'en revanche la décision de refus de suspension ne peut faire que l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, dont la recevabilité suppose l'existence d'un préjudice difficilement réparable (cf. Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 326 CPC),
que la notion de préjudice difficilement réparable vise non seulement un inconvénient de nature juridique mais aussi les désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou temporelle, à condition qu'ils soient difficilement réparables (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449),
que cette notion est ainsi plus large que celle de "dommage irréparable" au sens de l'art.
93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC),
que les recourants reprochent au premier juge de poursuivre la procédure civile, sans attendre les conclusions d'une procédure pénale ouverte pour les mêmes faits,
qu'ils prétendent que la décision attaquée serait susceptible de provoquer un préjudice difficilement réparable en renvoyant à la motivation de leur requête d'effet suspensif qui indique que la poursuite de la procédure engendrerait des frais supplémentaires,
qu'ils mentionnent en particulier le fait qu'une réponse devra être déposée,
qu'ils ne démontrent toutefois pas en quoi le préjudice allégué serait difficilement réparable,
qu'en cas de suspension de la procédure, les recourants devraient de toute manière déposer une réponse au moment de la reprise de la procédure,
qu'en outre ce prétendu préjudice peut être facilement réparé puisque des dépens devraient être alloués aux recourants en cas de gain du procès,
qu'en définitive le recours est irrecevable,
que l'irrecevabilité étant manifeste, il n'y a pas lieu d'interpeller les intimés pour qu'ils se déterminent par écrit sur le recours (art. 322 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, n.
2 ad art. 322 CPC);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Mathias Burnand (pour B.________ et R.________),
‑ Me Alain Dubuis (pour A.Q.________ et B.Q.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :