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Pron.2013.184 • TC VD Pron.2013.184 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Passage of Time

Numéro de cause Pron.2013.184
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's eviction order, seeking an extension of the deadline to vacate their apartment from May 31st to June 30th. The appellate court found the appeal to be moot because the time sought for the extension had already passed, leading to the appeal being struck from the roll pursuant to procedural rules for cases that become objectless without a decision; consequently, the court declared the appeal without object, ruled the matter without fees or costs, and ordered the appellant's advance payment to be refunded, as the opposing party was not involved in the determination.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 77 TFJC; Appeal Moot Due to Passage of Time: The appellate court found the appeal to be moot because the time sought for the extension had already passed, leading to the appeal being struck from the roll pursuant to procedural rules for cases that become objectless without a decision; consequently, the court declared the appeal without object, ruled the matter without fees or costs, and ordered the appellant's advance payment to be refunded, as the opposing party was not involved in the determination.

Mots-clés

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ordre d'évacuation avance de frais avance délai légal de procédure qualité pour recourir opposition tardive PROCÈS DEVENU SANS OBJET, REMBOURSEMENT DE FRAIS{SENS GÉNÉRAL} | 242 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 242 CPC

Used to justify striking the case from the roll because the appeal became moot.

Art. 77 TFJC

Applied to determine that no judicial fee would be charged because the appeal became moot.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JL13.004684-130973 232

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

3 juillet 2013

__________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller

Greffière : Mme Egger Rochat

\*\*\*\*\*

Art.

242 CPC ; 77 TFJC

Vu l’ordonnance d’expulsion rendue le 29 avril 2013 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant Z.________, à [...], intimé, d’avec X.________, à [...], requérante, ordonnant notamment à Z.________ de quitter et rendre libres les locaux occupés pour le vendredi 31 mai 2013 à midi,

vu le recours déposé le 7 mai 2013 par Z.________ contre l’ordonnance précitée, par lequel il a conclu à ce qu’un délai au 30 juin 2013 lui soit octroyé pour quitter son appartement,

vu l’avance de frais de 100 fr. effectuée le 28 mai 2013 par le recourant,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que les conclusions du recourant tendent à ce qu’un délai au 30 juin 2013 lui soit accordé pour quitter son appartement, au lieu du 31 mai 2013,

qu’au vu de l’écoulement du temps, le recours est devenu sans objet ;

attendu que, si la procédure prend fin pour des raisons autres que celles de l’art. 241 CPC sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle conformément à l’art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),

que la cause prenant fin étant devenue sans d’objet, il se justifie dès lors de la rayer du rôle ;

attendu qu’en vertu de l’art. 77 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), il n’est pas perçu d’émolument lorsque l’appel perd son objet,

qu’il y a lieu de statuer sans frais, l’avance de ceux-ci par le recourant devant lui être restituée ;

attendu que, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens, l’avance des frais par 100 fr. (cent francs) étant à restituer au recourant.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. Z.________,

‑

M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour l’intimée).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de Morges.

La greffière :