Heir's Attempted Withdrawal of Estate Renunciation Remanded for Determination of Consent Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn heir initially repudiated a decedent's estate after receiving a copy of the will and being prompted by the Justice of the Peace, but subsequently sought to accept the inheritance after learning from the clerk's office that the net worth was higher than anticipated. The appellate court found the heir's appeal against the lower court's decision—which deemed the attempt to accept the inheritance inadmissible because the repudiation was definitive—to be inadmissible under the relevant procedural law because the case did not involve a request for an extension of the repudiation deadline. The court reasoned that since the heir's subsequent communication could be interpreted as an attempt to invalidate the prior repudiation based on a potential vice of consent, which requires an examination beyond the scope of the limited appeal procedure, the matter should be remanded to the first instance judge to determine the nature of the heir's latest declaration and rule on the validity of the repudiation itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 109 al. 3 CDPJ, Art. 567 CC, Art. 571 al. 1 CC, Art. 570 al. 3 CC, Art. 576 CC, Art. 11 TFJC; Heir's Attempted Withdrawal of Estate Renunciation Remanded for Determination of Consent Validity: The appellate court found the heir's appeal against the lower court's decision—which deemed the attempt to accept the inheritance inadmissible because the repudiation was definitive—to be inadmissible under the relevant procedural law because the case did not involve a request for an extension of the repudiation deadline. The court reasoned that since the heir's subsequent communication could be interpreted as an attempt to invalidate the prior repudiation based on a potential vice of consent, which requires an examination beyond the scope of the limited appeal procedure, the matter should be remanded to the first instance judge to determine the nature of the heir's latest declaration and rule on the validity of the repudiation itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural provision governing the admissibility of the appeal, although the appeal was ultimately deemed inadmissible under this framework.
Cited in the reasoning for the decision to render the judgment without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · HN13.026742-131266 236
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
22 juillet 2013
_________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :
M. Elsig
\*\*\*\*\*
Art.
109 al. 3 CDPJ
Vu le décès à [...] le [...] 2012 de feu B.J.________, né le [...] 1923 à [...],
vu le courrier du Greffier de la Justice de paix du district d’Aigle du 3 avril 2012 communiquant notamment à A.J.________, à [...], une photocopie des dispositions testamentaires de feu B.J.________ et lui impartissant un délai d’un mois pour éventuellement y former opposition,
vu le courrier du Greffier de la Justice de paix du district d’Aigle du 4 juin 2012, invitant A.J.________ à se déterminer, comme ses autres cohéritiers, sur la succession en cause en lui adressant un formulaire contenant une déclaration d’acceptation ou de répudiation de la succession,
vu la déclaration de répudiation de la succession signée le 20 juin 2012 par A.J.________ et reçue le 4 juillet 2012 par le greffe de la Justice de paix du district d’Aigle,
vu le courrier du Juge de paix du district d’Aigle du 2 avril 2013, informant notamment A.J.________ que la succession présentait un patrimoine net de [...] fr. [...],
vu le courrier de A.J.________ du 25 avril 2013, déclarant accepter la succession en cause à la suite d’un téléphone du même jour avec le greffe de la Justice de paix du district d’Aigle, qui lui avait appris que la fortune du défunt ne se limitait pas à un compte d’épargne,
vu la ″décision″ du 6 juin 2013 par lequel le Juge de paix du district d’Aigle a notamment considéré, avec indication des voies et délai de recours, comme irrecevable la déclaration d’acceptation du 25 avril 2013 de A.J.________ pour le motif que la répudiation du 20 juin 2012 était définitive,
vu le recours interjeté le 12 juin 2013 par A.J.________ contre cette ″décision″, indiquant qu’elle entendait revenir sur sa déclaration de répudiation et accepter la succession de feu B.J.________,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que selon la jurisprudence, la voie du recours limité au droit de l’art. 109 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010, RSV 211.019) est ouverte contre la décision refusant la prolongation du délai de répudiation (CREC 17 mars 2011/10 c. 1a),
qu’en l’espèce, l’on ne se trouve pas dans ce cas de figure, puisque la recourante a répudié la succession dans le délai imparti et requiert de pouvoir l’accepter au vu des informations qu’elle a reçues entre-temps ;
attendu que l’on ne saurait appliquer par analogie la jurisprudence susmentionnée, le Code civil ne prévoyant pas de prolongation du délai d’acceptation, la succession étant considérée comme acceptée si aucune déclaration de répudiation n’est faite dans le délai de l’art. 567 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 220) (art. 571 al. 1 CC),
qu’en outre, la jurisprudence et la doctrine considèrent que, de par sa nature d’acte formateur, la déclaration de répudiation est irrévocable, la question de son invalidation pour vices de la volonté ayant été laissée indécise (ATF 129 III 305 c. 4.3 et références; JT 2003 I 265),
qu’en l’espèce, le premier juge n’a pas examiné à titre préjudiciel si la déclaration d’acceptation de la recourante du 25 avril 2013 remplissait les conditions posées par les art. 23 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) pour l’invalidation de sa déclaration de répudiation antérieure, examen qui relève de sa compétence (cf. Weber, Gerichtliche Vorkehren bei der Nachlassabwicklung, Pratique juridique actuelle [PJA] 5/97, pp. 550 ss, spéc., p. 558 et référence, par analogie, cet auteur traitant de l’examen de l’invalidation d’une déclaration d’acceptation),
qu’en tant qu’il porte sur l’irrévocabilité de la déclaration de répudiation, l’avis donné le 6 juin 2013 à la recourante doit être considéré comme une information juridique et non comme une décision, les obligations de l’autorité successorale en matière d’acceptation et de répudiation d’une succession étant de tenir un registre des répudiations (art. 570 al. 3 CC), d’examiner la validité de celles-ci (Weber, op. cit., p. 558 qui relève que cette question est controversée en doctrine) et de statuer sur les demandes de prolongation ou de restitution du délai de répudiation (art. 576 CC)
qu’au vu des motifs invoqués à l’appui de la demande du 25 avril 2013, on ne peut exclure d’emblée que celle-ci puisse être qualifiée de déclaration d’invalidation pour vice de la volonté de la déclaration de répudiation du 20 juin 2012,
que faute d’une décision de nature gracieuse examinant à titre préjudiciel l’invalidation de la déclaration de répudiation du 25 avril 2013, la voie du recours limité au droit de l’art. 109 al. 3 CDPJ n’est pas ouverte,
que le recours est en conséquence irrecevable, l’indication erronée d’une voie de droit ne pouvant entraîner de par le principe de la bonne foi la création d’un recours inexistant (ATF 129 III 88 c. 2.1 et référence) ;
qu’il convient de transmettre la cause au premier juge afin qu’il examine la question de la nature du courrier du 25 avril 2013 et statue sur ce point ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC ; tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile ; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est transmise au Juge de paix du district d’Aigle comme objet de sa compétence.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.J.________,
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :