Appeal Dismissed for Improper Facsimile Filing of Heir Certificate Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a decision by the Justice of the Peace concerning the issuance of an heir certificate following an uncontested will that designated the decedent's spouse as the sole heir. The appellate court found the appeal inadmissible because it was transmitted via facsimile, which, according to civil procedure rules and established jurisprudence, requires an original signature, and a photocopy of a signature is invalid; consequently, the court ruled that no time would be granted to correct this defect as the transmission method itself precluded proper filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 130 CPC, Art. 559 CC, Art. 130 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Improper Facsimile Filing of Heir Certificate Challenge: The appellate court found the appeal inadmissible because it was transmitted via facsimile, which, according to civil procedure rules and established jurisprudence, requires an original signature, and a photocopy of a signature is invalid; consequently, the court ruled that no time would be granted to correct this defect as the transmission method itself precluded proper filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on the requirements for valid submission of judicial acts under this article, specifically concerning signature.
Cited in the notification section to specify the threshold for filing a principal appeal in civil matters before the Federal Tribunal.
Cited in the notification section regarding the deadline for filing an appeal before the Federal Tribunal.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · HN13.028769-131375 234
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
11 juillet 2013
__________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :
M. Bregnard
\*\*\*\*\*
Art.
130 CPC
Vu la décision rendue le 4 juin 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu [...] [...], informant A.G.________, C.G.________, D.G.________, E.G.________, F.G.________ et G.G.________ qu'un certificat d'héritier sera prochainement délivré en faveur de [...] B.G.________, épouse du défunt, en sa qualité de seule héritière instituée, dès lors que le testament du défunt n'avait pas été contesté dans le délai d'un mois prévu à l'art. 559 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210),
vu la télécopie du 24 juin 2013, de laquelle on comprend notamment que A.G.________ s'oppose à cette décision et requiert que la Juge de paix prenne contact avec lui,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l'art. 130 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que les actes peuvent être adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et doivent être signés,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte de recours muni d'une signature en photocopie n'est pas valable, de sorte que la télécopie ne saurait être utilisée comme moyen régulier de transmission de celui-ci (ATF 121 II 252 c. 3 ; ATF 112 Ia 173 c. 1 ; TF 1C_146/2012 du 23 mars 2012 c.
1.4.2 ; TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 c. 2.4 ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n.
10 ad art. 130 CPC)
que, lorsque le recourant fait usage de la télécopie, il n'y a pas lieu de lui impartir un délai pour corriger le vice de défaut de signature (ATF 121 II 252 c. 4 ; TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 c. 2.4),
que la présente écriture, transmise par télécopie, doit en conséquence être déclarée irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. A.G.________,
- Mme B.G.________,
- Mme C.G.________,
-
M. D.G.________,
-
M. E.G.________,
-
M. F.G.________,
- Mme G.G.________,
- Me J.________, notaire.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de Paix du district de Lausanne.
Le greffier :