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Pron.2013.172 • TC VD Pron.2013.172 Généré par l'IA

Detainee Appeal Untimely Due to Missed Deadline and Invalid Filing Methods

Numéro de cause Pron.2013.172
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A court determined that a detainee's appeal against a six-month detention order was inadmissible due to untimeliness because the ten-day appeal deadline, which expired on a Monday, was missed when the appeal was postmarked the following Tuesday, and the unsubstantiated, unsigned handwritten note claiming the filing occurred the day before was insufficient to rebut the presumption of the postmark date, especially since the appeal was also sent via fax, which is not a valid means of filing.

Regeste Legislator

Officiel

MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}, DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS, ENVOI POSTAL, TÉLÉCOPIE | 30 al. 2 LVLEtr

Mots-clés

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dépôt tardif inobservation du délai demande d'asile tardive détention excessive droits du détenu fixation erronée de la peine

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 30 al. 2 LVLEtr

This provision regulated the appeal process against the lower court's decision, which was the subject of the review.

Art. 16 al. 1 LVLEtr

This provision concerned the initial detention order that was being appealed.

Art. 100 al. 1 LTF

This procedural rule informs the parties about the deadline for filing a further appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JY13.025185-131302 225

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

5 juillet 2013

__________________

Présidence de M. Creux, président

Juges :

M. Pellet et Mme Crittin Dayen

Greffière :

Mme Tille

\*\*\*\*\*

Art.

30 al. 2 LVLEtr

Vu l’ordonnance du 12 juin 2013 par laquelle le Juge de paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois a ordonné la détention dès le 12 juin 2013 pour une durée de six mois de B.________, né le 18 mars 1981, originaire de la République du Kosovo, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...] (I),

vu le recours interjeté par B.________ contre cette ordonnance;

attendu que le recours de B.________ est dirigé contre une décision du juge de paix ordonnant sa mise en détention conformément à l’art. 16 al. 1 LVLEtr (loi d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, RSV 142.11),

que selon l’art. 30 al. 2 LVLEtr, le recours contre une décision du juge de paix doit être adressé au Tribunal cantonal ou déposé en mains du juge de paix dans les dix jours dès notification de la décision attaquée,

que la décision du Juge de paix a été notifiée formellement au recourant le 13 juin 2013,

que dès lors, le délai de recours de dix jours arrivait à échéance le lundi

24 juin 2013 ;

attendu que le sceau postal imprimé sur l’enveloppe contenant le recours de B.________ est daté du 25 juin 2013,

que le sceau postal fait foi de la date d’expédition d’un recours,

qu’il s’agit toutefois d’une présomption réfragable, en ce sens qu’il est possible de prouver le moment exact du dépôt, notamment par témoins (TF 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 c. 3.1 ; TF 5P.113/2005 du 13 septembre 2008 c. 3.1 ; ATF 82 III 101 ; ATF 98 Ia 247),

qu’en l’espèce, sur l’enveloppe d’envoi figure un texte manuscrit non signé, probablement rédigé par le conseil du recourant, indiquant que le courrier est « envoyé par télécopie et placé dans la boîte postale de l’Office de poste de l’avenue de la Gare 43B à Lausanne, le 24/06/2013 à 22h12 accompagné du rapport de communication du 24/06/2013 à 21h57 »,

que cette mention ne suffit pas à prouver le respect du délai, aucun témoignage écrit du dépôt du pli dans la boîte postale de l’avenue de la Gare 43B, à Lausanne, le 24 juin 2013 à 22h12, n’étant produit à l’appui du recours,

qu’en outre, la mention de la télécopie sur l’enveloppe d’envoi n’est d’aucun secours pour le recourant, dès lors qu’elle ne constitue pas un moyen de preuve du dépôt dans la boîte postale, prétendument intervenu quinze minutes après l’envoi de la télécopie ;

attendu que le recours a été envoyé par télécopie le 24 juin 2013, à 21h31,

qu’un recours ne peut pas être déposé valablement par télécopie (TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 c. 2.3 ; ATF 121 II 252 c. 4),

qu’en définitive le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me [...], avocat (pour B.________),

‑ Service de la population, Secteur départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

- RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois.

La greffière :