Heir's Representative Appeal of Estate Cost Itemization Dismissed as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn heir's representative filed an appeal challenging a lower court's decision that itemized costs from an estate proceeding in the representative's name, even though the lower court clarified that the representative was not the actual debtor. The appellate court determined that, based on subsequent correspondence confirming that the court-appointed estate administrator would settle the costs, the underlying issue was moot and the procedure terminated for reasons other than a formal decision, thus warranting the removal of the case from the docket under the relevant procedural code, and declared the appeal without object and the ruling free of judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 241 CPC, Art. 107 al. 1 let. e CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 77 TFJC; Heir's Representative Appeal of Estate Cost Itemization Dismissed as Moot: The appellate court determined that, based on subsequent correspondence confirming that the court-appointed estate administrator would settle the costs, the underlying issue was moot and the procedure terminated for reasons other than a formal decision, thus warranting the removal of the case from the docket under the relevant procedural code, and declared the appeal without object and the ruling free of judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case was struck from the roll because the procedure ended for reasons other than a decision, as per the grounds established in this article.
Used to rule that the decision be rendered without judicial costs.
Used to rule that the decision be rendered without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · HN13.022048-131042 220
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
3 juillet 2013
__________________
Présidence de M.
Creux, président
Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier : M. Heumann
\*\*\*\*\*
Art.
242 CPC
Vu la décision rendue le 10 mai 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne sous forme de facture, fixant les frais dans le cadre de la succession de feu H.________, décédé le
26 septembre 2011, et notifiée à Me P.________ représentant l’une des héritières à la succession,
vu le recours interjeté le 16 mai 2013 par l’avocat P.________, concluant à ce que la décision ne soit pas libellée à son nom,
vu le courrier du 29 mai 2013, par lequel le Président de la cour de céans a interpellé la Juge de paix,
vu la réponse de la Juge de paix du 6 juin 2013, par laquelle celle-ci a expliqué que par commodité, la facture était d’ordinaire libellée au nom du conseil de la partie et adressée à celui-ci qui n’en est toutefois pas le débiteur,
vu le courrier de l’avocat P.________ du 11 juin 2013 informant la cour de céans qu’une rencontre agendée au 14 du même mois avec l’administrateur d’office de la succession lui permettrait de déterminer si ce dernier dispose des pouvoirs nécessaires pour régler les dettes de la succession,
vu le courrier du 17 juin 2013, par lequel l’avocat précité a confirmé que dès lors que l’administrateur d’office de la succession procéderait au règlement de la facture adressée par la justice de paix, son intervention n’avait plus d’objet,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu’aux termes de l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d’une décision entrée en force, le tribunal rayant l’affaire du rôle,
que, selon l’art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle,
que compte tenu du courrier du 17 juin 2013 de l’avocat P.________, l’hypothèse de l’art.
242 CPC est réalisée en l’espèce,
qu’il y a lieu par conséquent de rayer la cause du rôle ;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC et 77 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me P.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :