Spouse's Appeal Against Deceased's Account Freeze Deemed Moot by Revised Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a justice of the peace's decision that blocked all accounts belonging to a deceased person and jointly held with third parties, with the appellant, the deceased's spouse, arguing the block affected his sole source of payments. Subsequently, the justice of the peace issued a new decision confirming the block only for a specific amount on the joint private account and lifting it for the remainder, leading the reviewing court to find the initial appeal moot, as confirmed by the appellant, and therefore to strike the case from the roll without judicial costs, while ordering the refund of the advance payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 241 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 107 al. 1 let. e CPC, 77 TFJC; Spouse's Appeal Against Deceased's Account Freeze Deemed Moot by Revised Decision: Subsequently, the justice of the peace issued a new decision confirming the block only for a specific amount on the joint private account and lifting it for the remainder, leading the reviewing court to find the initial appeal moot, as confirmed by the appellant, and therefore to strike the case from the roll without judicial costs, while ordering the refund of the advance payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify striking the case from the roll because the appeal became moot.
Cited in the reasoning for declaring the judgment without judicial costs.
Cited to support the decision that the appeal is ruled without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · HN13.020802-130976 219
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
24 juin 2013
__________________
Présidence de M. CREUX, président
Juges : MM. Winzap et Pellet
Greffier : Mme Logoz
\*\*\*\*\*
Art.
242 CPC ; 77 TFJC
Vu la décision rendue le 19 avril 2013 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut ordonnant le blocage de tous les comptes ouverts au nom de feu B.H.________ ou conjointement avec des tiers auprès de [...],
vu le recours interjeté le 30 avril 2013 par l’époux de la défunte A.H.________, à Vevey, pour le motif que cette décision bloque le compte postal sur lequel sont effectués la totalité de ses paiements,
vu la nouvelle décision rendue le 18 juin 2013 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut, confirmant le blocage du compte privé n° [...] ouvert aux noms de B.H.________ et A.H.________ auprès de [...], à concurrence de 4'207 fr. 45, et levant le blocage de ce compte pour le surplus,
vu le courrier du 20 juin 2013 du Juge délégué de la cour de céans constatant, au regard de cette nouvelle décision, que le recours interjeté le 30 avril 2013 par A.H.________ apparaît comme étant sans objet, de sorte qu’un prononcé pourrait être rendu dans ce sens et l’avance de frais restituée, et invitant celui-ci à lui indiquer si tel est bien le cas,
vu la réponse du 24 juin 2013 de A.H.________ «confirmant [son] accord»;
attendu que selon l’art. 242 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), si la procédure prend fin pour d’autres raisons que celles citées à l’art.
241 CPC (transaction, acquiescement ou désistement d’action) sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle,
que le recourant a confirmé qu’au vu de la nouvelle décision rendue le 18 juin 2013 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut, le recours interjeté le 30 avril 2013 n’avait plus d’objet,
qu’il convient de le constater et de rayer la cause du rôle ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al.
1 let. e CPC et 77 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), l’avance de 100 fr. versée par le recourant lui étant restituée.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. A.H.________,
-
M. [...],
- Mme [...],
- Mme [...].
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut.
Le greffier :