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Pron.2013.160 • TC VD Pron.2013.160 Généré par l'IA

Settlement Ratification Appeal Regarding Payment Modalities

Numéro de cause Pron.2013.160
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court decision that ratified a settlement agreement where the appellant admitted owing a specific amount and withdrew opposition to a payment order, arguing that the terms for installment payments had been unilaterally altered by the other party. The appellate court found the transaction had the effect of a final judgment under civil procedure rules, and since the appeal concerned only the payment modalities, which were not specified in the ratified settlement, the appeal was deemed inadmissible because it challenged an element not covered by the decision under review.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC, Art. 308 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire; Settlement Ratification Appeal Regarding Payment Modalities: The appellate court found the transaction had the effect of a final judgment under civil procedure rules, and since the appeal concerned only the payment modalities, which were not specified in the ratified settlement, the appeal was deemed inadmissible because it challenged an element not covered by the decision under review.

Mots-clés

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homologation de la transaction trafic des paiements jugement civil règlement intérieur contentieux contractuel règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC

Cited as the basis for the transaction being treated as a final judgment.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

This order specifies that the decision is rendered without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JJ13.008123-131174 196

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

26 juin 2013

__________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen

Greffière : Mme Tille

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 2 CPC

Vu la transaction intervenue lors de l’audience du 15 avril 2013 de la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant B.________, à Lausanne, d’avec H.________, par laquelle B.________ a reconnu devoir à H.________ un montant de 933 fr., y compris les frais d’audience par 150 fr. et les frais de poursuite par 53 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention, et a déclaré retirer son opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié par H.________,

vu la décision de la Juge de paix du district de Lausanne du 24 avril 2013 informant les parties que la transaction passée à l’audience du 15 avril 2013 était annexée au procès-verbal pour valoir jugement et que la cause était rayée du rôle,

vu le recours interjeté le 10 mai 2013 par B.________,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que la Juge de paix du district de Lausanne a annexé au procès-verbal, pour valoir jugement, la transaction intervenue lors de l’audience du 15 avril 2013,

que dès lors, cette transaction a les effets d’une décision entrée en force au sens de l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),

que le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel, soit en particulier lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario),

que tel est bien le cas en l'espèce dès lors que la valeur du litige est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC) ;

attendu que la recourante fait en substance valoir que H.________ aurait réduit unilatéralement les possibilités de versements échelonnés précédemment convenues entre les parties, et qu’elle ne serait pas en mesure de verser le montant dû en sept fois,

que les griefs de B.________ concernent ainsi exclusivement les modalités de paiement de la somme qu’elle a reconnu devoir à H.________,

que les modalités de paiement ne font pas l’objet de la transaction du 15 avril 2013, laquelle ne précise rien à leur égard,

que le recours doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il porte sur un élément ne faisant pas l’objet de la décision attaquée ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme B.________,

‑ H.________, représentée par le [...].

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :