Appeal Declared Moot Due to Subsequent Relief from Guardianship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a lower court's decision that maintained a guardianship measure and appointed a new guardian, while simultaneously seeking relief from their own prior appointment as guardian of the same person. The reviewing court determined that the lower court subsequently acted under new law to relieve the appellant of their guardianship mandate, which was the specific issue being contested in the appeal, thereby eliminating the appellant's legal interest in pursuing the remedy; consequently, the court declared the appeal moot and ordered the case to be struck from the roll, pursuant to procedural rules concerning the loss of legal interest in a case due to subsequent factual developments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 422 al. 2 CC, Art. 371 aCC, Art. 242 CPC, Art. 450f CC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Declared Moot Due to Subsequent Relief from Guardianship: The reviewing court determined that the lower court subsequently acted under new law to relieve the appellant of their guardianship mandate, which was the specific issue being contested in the appeal, thereby eliminating the appellant's legal interest in pursuing the remedy; consequently, the court declared the appeal moot and ordered the case to be struck from the roll, pursuant to procedural rules concerning the loss of legal interest in a case due to subsequent factual developments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order II to rule that the case is struck off the roll because the appeal became moot.
Mentioned as the legal basis for the lower court's decision which rendered the appeal moot (though not directly cited in the final orders, it's the underlying reason mentioned in the dispositive preamble, but crucially, Art. 242 CPC is what drives the procedural outcome in the dispositive).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · IG89.000120-131209 156
LE JUGE DELEGUE
DE LA CHAMBRE DES CUratelles
____________________________________________
Arrêt du 24 juin 2013
__________________
Présidence de M. Perrot, juge délégué
Greffier : Mme Rodondi
\*\*\*\*\*
Art.
422 al. 2 CC; 242 CPC
Vu la décision du 20 novembre 2012, adressée pour notification le 12 février 2013, par laquelle la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a maintenu la mesure de tutelle à forme de l’art. 371 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée le 26 octobre 1989 en faveur de K.________, né le 30 juin 1961 (I), relevé [...] de son mandat de tutrice du prénommé, sous réserve de l’approbation du compte final (II), désigné X.________ en qualité de tutrice de K.________ (III), donné pour mission à la tutrice de représenter son pupille, de gérer ses biens et ses affaires administratives et financières, de sauvegarder au mieux ses intérêts et de lui apporter l’aide personnelle dont il a besoin (IV) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V),
vu la requête de X.________ du 16 mai 2013 tendant à être relevée de son mandat de curatrice de K.________ avec effet immédiat,
vu la décision du 21 mai 2013, adressée pour notification le 23 juin 2013 seulement, par laquelle la justice de paix a notamment relevé X.________ de son mandat de tutrice (recte : curatrice) de K.________,
vu l’acte déposé dans l’intervalle, soit le 6 juin 2013, auprès de la Cour de céans par X.________,
vu les pièces au dossier;
attendu que le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est entré en vigueur le 1er janvier 2013,
que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 c. 2c),
qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942 et 943),
qu'en l'espèce, la justice de paix a reconsidéré sa décision du 20 novembre 2012, en application de l’art. 422 al. 2 CC,
qu'elle a relevé X.________ de son mandat de tutrice (recte : curatrice) de K.________,
que X.________, qui contestait précisément ce point, a dès lors perdu tout intérêt à agir,
que la procédure ouverte devant la Cour de céans n’ayant plus d’objet, il convient de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943),
que le juge délégué de la Chambre des curatelles est compétent pour statuer sur les causes manifestement sans objet (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al.
4 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’acte déposé le 6 juin 2013 par X.________ est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
24 juin 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme X.________,
‑
M. K.________,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :