Jurisdiction over Professional Joint Commission Fine Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a 5,000 franc fine imposed by the professional joint commission for landscapers, which was established under an extended collective bargaining agreement. The court ruled the appeal inadmissible because the professional joint commission is not a judicial authority under the relevant organization of judicial law, and no special law designates the Civil Review Chamber as the appellate authority for its decisions, meaning the court lacked jurisdiction regardless of whether a right of appeal existed against the sanction itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 73 LOJV, Art. 28 al. 3 CCT, Art. 73 al. 1 LOJV, Art. 2 LOJV, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Jurisdiction over Professional Joint Commission Fine Appeal: The court ruled the appeal inadmissible because the professional joint commission is not a judicial authority under the relevant organization of judicial law, and no special law designates the Civil Review Chamber as the appellate authority for its decisions, meaning the court lacked jurisdiction regardless of whether a right of appeal existed against the sanction itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to establish the court's jurisdiction, although the court ultimately found it did not have jurisdiction based on this article and declared the appeal inadmissible.
This specific paragraph was used to define the court's jurisdiction over appeals against decisions from judicial authorities, which was the basis for determining the lack of jurisdiction over the professional commission's decision.
This article was cited in the reasoning concerning the definition of judicial authorities, which is relevant to the jurisdictional assessment leading to the final decision of inadmissibility.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · HX13.025295-131204 200
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
19 juin 2013
__________________
Présidence de M. CREUX, président
Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller
Greffière : Mme Tille
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Art.
73 LOJV
Vu la décision rendue le 12 mars 2013 par la Commission paritaire professionnelle des paysagistes vaudois infligeant une amende d’un montant de 5'000 fr. à X.________,
vu le recours interjeté le 26 avril 2013 par X.________ contre cette décision,
vu les autres pièces au dossier ;
attendu que la décision attaquée émane de la Commission paritaire professionnelle des paysagistes vaudois (ci-après : la Commission), instituée par l’art. 28 de la Convention collective de travail des paysagistes et entrepreneurs de jardins du canton de Vaud du 1er janvier 2007 (ci-après : la CCT),
que, par acte du 19 avril 2007, le Conseil d’Etat du canton de Vaud a étendu l’application de la CCT,
qu’en vertu de l’art. 28 al. 3 CCT, la Commission est habilitée à infliger des amendes allant jusqu’à 5'000 fr. à l’auteur d’une infraction aux dispositions de la CCT,
que la CCT ne mentionne pas de voie de recours à l’encontre d’une décision de la Commission,
que la décision de la Commission du 12 mars 2013 indique, sous le titre « droit de recours », que « la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès des tribunaux civils ordinaires du canton de Vaud » ;
attendu qu’aux termes de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01), la Chambre des recours civile connaît de tous les recours contre les décisions d'autorités judiciaires qui ne sont pas attribués par la loi ou le règlement à une autre section du Tribunal cantonal ou à une autre autorité judiciaire,
que l’art. 2 LOJV désigne les autorités judiciaires au sens de cette loi,
que la Commission paritaire professionnelle des paysagistes vaudois n’y est pas mentionnée, dès lors qu’elle ne constitue pas une autorité judiciaire au sens des art. 2 et 73 al.
2 LOJV,
qu’aucune loi spéciale n’institue la Chambre des recours civile comme autorité de recours à l’encontre d’une décision de la Commission paritaire professionnelle des paysagistes vaudois,
que la Chambre des recours civile n’est en conséquence pas compétente,
que le recours doit être déclaré irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de trancher la question de l’existence d’une voie de droit à l’encontre de la sanction infligée au recourant ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Michel Chavanne (pour X.________),
‑ Me Eric Cerottini (pour la Commission paritaire professionnelle des paysagistes vaudois).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 5’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :