Tenant Recourse Against Deadline Reinstatement Denial Inadmissible Due to Finality of Restitution Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a landlord-tenant dispute where the tenants initially filed a request with the conciliation commission but then failed to appear at the scheduled hearing, leading the commission to deem the request withdrawn and dismiss the case, the tenants sought a reinstatement of the deadline to obtain a new conciliation hearing. The appellate court reviewed the recourse against the conciliation commission's subsequent decision that rejected the deadline reinstatement request, reasoning that under the relevant civil procedure code, a tribunal's decision regarding the restitution of a deadline is final, thereby rendering the tenants' recourse against the commission's decision—which was deemed a final ruling on restitution—inadmissible, even though the commission incorrectly indicated a path for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 149 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 11 TFJC; Tenant Recourse Against Deadline Reinstatement Denial Inadmissible Due to Finality of Restitution Decision: The appellate court reviewed the recourse against the conciliation commission's subsequent decision that rejected the deadline reinstatement request, reasoning that under the relevant civil procedure code, a tribunal's decision regarding the restitution of a deadline is final, thereby rendering the tenants' recourse against the commission's decision—which was deemed a final ruling on restitution—inadmissible, even though the commission incorrectly indicated a path for appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that the lower authority's decision on the request for reinstatement of time limits was final, leading to the current appeal being declared inadmissible.
Cited in the reasoning section concerning why the final ruling would be rendered without judicial costs (though the actual cost order in II confirms no costs are due).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · HX13.023762-131120 189
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
18 juin 2013
__________________
Présidence de M.
Creux, président
Juges : MM.
Colelough et Pellet
Greffier : M. Heumann
\*\*\*\*\*
Art. 148, 149 CPC
Vu la requête déposée le 13 juillet 2012 devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-après : la commission de conciliation) par A.X.________, B.X.________ et J.________, tous trois à Lausanne, à l’encontre de VILLE DE LAUSANNE,
vu l’audience tenue par la commission de conciliation le 5 novembre 2012, à laquelle J.________ et B.X.________ ont fait défaut,
vu l’autorisation de procéder du 6 novembre 2012 de la commission de conciliation qui autorise les demandeurs A.X.________, B.X.________ et J.________ à porter l’action devant le Tribunal des baux,
vu le recours du 6 décembre 2012 de la Ville de Lausanne contre l’autorisation de procéder,
vu l’arrêt du 27 février 2013, par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a admis le recours, annulé l’autorisation de procédé délivrée le 6 novembre 2012 par la commission de conciliation et renvoyé le dossier à la cette autorité pour nouvelle décision,
vu la nouvelle décision du 6 novembre 2012 – notifiée le 21 mars 2013 – par laquelle la commission de conciliation a constaté qu’en raison du défaut des demandeurs à l’audience de conciliation, leur requête devait être considérée comme retirée, et qu’en conséquence, la procédure était sans objet et la cause devait être rayée du rôle,
vu la requête de restitution de délai présentée le 25 mars 2013 par les demandeurs, tendant à la fixation d’une nouvelle audience de conciliation,
vu la lettre du 27 mars 2013 de la Ville de Lausanne s’opposant à cette requête,
vu la décision du 12 avril 2013, par laquelle la commission de conciliation a déclaré irrecevable la demande de restitution de délai (I) et déclaré que le procès-verbal du 21 mars 2013 était entré en force (II),
vu le recours interjeté le 13 mai 2013 par les demandeurs contre cette décision,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, selon l'art. 149 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la restitution de délai,
qu'il n'y a dès lors ni recours ni appel ouvert contre l'admission ou le rejet d'une requête de restitution (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 149 CPC, p. 607; CREC 4 février 2013/39 ; CREC 21 janvier 2013/19 ; CREC 13 novembre 2012/407 ; CREC 4 juin 2012/206),
qu'en l'occurrence, la commission de conciliation a statué définitivement sur la restitution par la décision attaquée,
qu'en outre, si c'est à tort, compte tenu de ce qui précède, que la décision attaquée porte la mention qu'elle peut être contestée devant la Chambre des recours civile dans les trente jours suivant sa notification, l'indication erronée d'une voie de droit ne saurait toutefois créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 c. 2.1 in fine; ATF 117 Ia 297 c.2 in fine et les références citées),
que, partant, le présent recours contre la décision de refus de restitution de délai doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. Julien Greub, aab (pour A.X.________, B.X.________ et J.________),
‑ Me Isabelle Salomé Daïna (pour Ville de Lausanne).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne.
Le greffier :