Heir Certificate Issuance Appeal Moot Due to Subsequent Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision regarding the issuance of an heir certificate; however, the lower court subsequently issued a new decision on January 18, 2013, which explicitly annulled and replaced the original November 16, 2012, decision by granting the heir certificate to the appellant as the sole instituted heir. Consequently, the appellate court reasoned that because the underlying issue was resolved by the subsequent re-consideration, the appeal became moot, leading to the court declaring the appeal without object and striking the case from the role without imposing court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 241 CPC, Art. 107 al. 1 let. e CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Heir Certificate Issuance Appeal Moot Due to Subsequent Decision: Consequently, the appellate court reasoned that because the underlying issue was resolved by the subsequent re-consideration, the appeal became moot, leading to the court declaring the appeal without object and striking the case from the role without imposing court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify striking the case from the roll because the procedure ended for reasons other than a decision.
Cited as the basis for rendering the ruling without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · HN12.050200-122254 18
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
22 janvier 2013
__________________
Présidence de M. CREUX, président
Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller
Greffière : Mme Vuagniaux
\*\*\*\*\*
Art.
242 CPC
Vu la décision en délivrance d'un certificat d'héritiers rendue le 16 novembre 2012 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la succession de feu P.________,
vu le recours exercé le 26 novembre 2012 par V.________ contre la décision précitée,
vu la décision de la Juge de paix du district de Lausanne du 18 janvier 2013, selon laquelle le certificat d'héritiers est erroné et peut être modifié en ce sens qu'un nouveau certificat annulant et remplaçant le précédent peut être délivré en faveur de V.________ en qualité de seule héritière instituée;
attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle,
que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle,
qu'en l'espèce, la procédure a pris fin en raison de la reconsidération de la décision du 16 novembre 2012 par la Juge de paix du district de Lausanne,
que la décision de reconsidération du 18 janvier 2013 annule et remplace la décision du
16 novembre 2012,
qu'il y a lieu par conséquent de rayer la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ V.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :