Legislator Jurisprudence & Législation
Pron.2013.13 • TC VD Pron.2013.13 Généré par l'IA

Heir Certificate Issuance Appeal Moot Due to Subsequent Decision

Numéro de cause Pron.2013.13
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a decision regarding the issuance of an heir certificate; however, the lower court subsequently issued a new decision on January 18, 2013, which explicitly annulled and replaced the original November 16, 2012, decision by granting the heir certificate to the appellant as the sole instituted heir. Consequently, the appellate court reasoned that because the underlying issue was resolved by the subsequent re-consideration, the appeal became moot, leading to the court declaring the appeal without object and striking the case from the role without imposing court costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 242 CPC, Art. 241 CPC, Art. 107 al. 1 let. e CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Heir Certificate Issuance Appeal Moot Due to Subsequent Decision: Consequently, the appellate court reasoned that because the underlying issue was resolved by the subsequent re-consideration, the appeal became moot, leading to the court declaring the appeal without object and striking the case from the role without imposing court costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
héritier certificat successoral européen qualité pour recourir administration d'office de la succession usurpation de titre revirement de jurisprudence PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 242 CPC (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 242 CPC

Used to justify striking the case from the roll because the procedure ended for reasons other than a decision.

Art. 107 al. 1 let. e CPC

Cited as the basis for rendering the ruling without judicial costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · HN12.050200-122254 18

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

22 janvier 2013

__________________

Présidence de M. CREUX, président

Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

242 CPC

Vu la décision en délivrance d'un certificat d'héritiers rendue le 16 novembre 2012 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la succession de feu P.________,

vu le recours exercé le 26 novembre 2012 par V.________ contre la décision précitée,

vu la décision de la Juge de paix du district de Lausanne du 18 janvier 2013, selon laquelle le certificat d'héritiers est erroné et peut être modifié en ce sens qu'un nouveau certificat annulant et remplaçant le précédent peut être délivré en faveur de V.________ en qualité de seule héritière instituée;

attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle,

que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle,

qu'en l'espèce, la procédure a pris fin en raison de la reconsidération de la décision du 16 novembre 2012 par la Juge de paix du district de Lausanne,

que la décision de reconsidération du 18 janvier 2013 annule et remplace la décision du

16 novembre 2012,

qu'il y a lieu par conséquent de rayer la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet;

attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ V.________

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne

La greffière :