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Pron.2013.122 • TC VD Pron.2013.122 Généré par l'IA

Appealability of Rejection of Custody Assessment in Divorce Proceedings

Numéro de cause Pron.2013.122
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a divorce case, the lower court rejected the husband's request for a child custody assessment, deeming itself sufficiently informed by existing reports and witness testimony and concluding that such an expertise would harm the children's emotions. The appellate court determined that the decision rejecting the request for evidence was an interlocutory instruction against which a limited right of appeal is only available if it causes irreparable harm, and since the appealing party failed to demonstrate how the rejection of the expertise would cause such harm, the appeal was declared inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Appealability of Rejection of Custody Assessment in Divorce Proceedings: The appellate court determined that the decision rejecting the request for evidence was an interlocutory instruction against which a limited right of appeal is only available if it causes irreparable harm, and since the appealing party failed to demonstrate how the rejection of the expertise would cause such harm, the appeal was declared inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
recevabilité du recours incident procédure de divorce appréciation des preuves préjudice irréparable opposition au mariage droit d'adoption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC

This provision was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because it concerned an interlocutory instruction decision against which this type of appeal is only open if it causes irreparable harm.

Art. 68 al. 1 LTF

This provision is implicitly cited as the court ruled that the decision would be rendered without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD11.045874-130948 154

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

22 mai 2013

__________________

Présidence de M. CREUX, président

Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

319 let. b ch. 2 CPC

Vu la cause en divorce divisant V.________, à Yverdon-les-Bains, demanderesse, d’avec X.________, à Delémont, défendeur,

vu l’audience de plaidoiries finales et de mesures provisionnelles du 18 avril 2012, lors de laquelle le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a informé les parties qu’il rejetait la requête d’expertise pédopsychiatrique formée par le défendeur, dès lors qu’il s’estimait suffisamment renseigné par le rapport du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), les déclarations des parties et celles du représentant du SPJ à l’audience du jour, et qu’il estimait également qu’il serait préjudiciable aux enfants de faire l’objet d’une expertise qui solliciterait inutilement leurs émotions,

vu le recours interjeté le 7 mai 2013 par X.________ contre cette décision,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la décision du tribunal en cours d’audience est une décision d'instruction à l'encontre de laquelle la voie du recours limité au droit n'est ouverte, lorsque celle-ci n'est pas prévue expressément par la loi, que lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]; CREC 12 avril 2012/131 c. 2),

que l’appelant fait valoir qu’il se fait du souci pour le devenir de ses enfants, dont l’intimée a la garde, et souhaiterait déterminer s’il y a lieu de mettre en œuvre des moyens pour aider celle-ci qui paraît débordée,

qu'on ne voit pas, le recourant ne l'indiquant d'ailleurs pas, en quoi la décision de rejet de sa requête d’expertise pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Olivier Flattet (pour X.________)

‑ Me Marcel Paris (pour V.________)

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

La greffière :