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Pron.2013.121 • TC VD Pron.2013.121 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Based on Lack of Interest in Correcting Factual Recitals

Numéro de cause Pron.2013.121
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's order for their provisional placement for assistance, but the appeal sought only a correction of the factual description leading to the placement rather than challenging the dispositive order itself. The appellate court determined that a valid appeal requires the appellant to demonstrate a legally protected interest in the modification or annulment of the challenged decision; since the appellant was only requesting a correction of the reasoning and not seeking to alter the operative part of the decision, the appeal did not serve to defend a worthy interest and was therefore declared inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 14 al. 1 Tit, Art. 405 al. 1 CPC, Art. 450f CC, Art. 450 CC, Art. 8 LVPAE, Art. 445 al. 3 CC; Appeal Inadmissibility Based on Lack of Interest in Correcting Factual Recitals: The appellate court determined that a valid appeal requires the appellant to demonstrate a legally protected interest in the modification or annulment of the challenged decision; since the appellant was only requesting a correction of the reasoning and not seeking to alter the operative part of the decision, the appeal did not serve to defend a worthy interest and was therefore declared inadmissible.

Mots-clés

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intérêt juridiquement protégé qualité pour recourir perte d'intérêt digne de protection placement provisoire dispositif capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Art. 14 al. 1 Tit
attendu que, dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
Art. 405 al. 1 CPC
que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art.
Art. 450f CC
1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont soumis au droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,
Art. 450 CC
que le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art.
Art. 8 LVPAE
450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al.
Art. 445 al. 3 CC
Cited in the introductory part of the decision as the provision establishing the deadline for the appeal, relevant to the procedural context leading to the inadmissibility ruling.
Art. 450 al. 2 CC
qu’ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC),
Art. 59 al. 2 let. a CPC
Cited in the reasoning as the general requirement for an appeal to be admissible, which is the basis for the final decision of inadmissibility, although not explicitly repeated in the operative part as the sole ground.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 59 al. 2 let. a CPC

Cited in the reasoning as the general requirement for an appeal to be admissible, which is the basis for the final decision of inadmissibility, although not explicitly repeated in the operative part as the sole ground.

Art. 445 al. 3 CC

Cited in the introductory part of the decision as the provision establishing the deadline for the appeal, relevant to the procedural context leading to the inadmissibility ruling.

art. 74a al. 4 TFJC

Cited as the basis for the decision that the ruling is rendered without judicial costs.

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TRIBUNAL CANTONAL · E113.009381-130905 121

LA JUGE DELEGUEE

DE LA CHAMBRE DES CUratelles

____________________________________________

Arrêt du 27 mai 2013

__________________

Présidence de Mme Crittin Dayen, juge déléguée

Greffière : Mme Bourckholzer

\*\*\*\*\*

Art.

426 al. 1, 445 al. 3, 450 ss CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC

Vu l’ordonnance du 17 avril 2013, envoyée pour notification le 25 avril 2013, par laquelle la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance de M.________, née le [...] 1970, à l’EMS [...], à Lausanne, ou dans tout autre établissement approprié (I), dit que les frais de l’ordonnance suivent le sort de la cause (II) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (III),

vu le recours interjeté le 3 mai 2013 par M.________ contre cette décision,

vu les pièces au dossier ;

attendu que, dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]),

que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont soumis au droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,

que la décision entreprise a été communiquée à la personne concernée le

25 avril 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours ;

attendu que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant le placement provisoire à des fins d’assistance d’une personne ayant un besoin de protection (cf. art. 426 al. 1 et 445 al. 1 CC),

que le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre une telle décision (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès sa notification (art. 445 al. 3 CC),

qu’ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC),

que l'existence d'un intérêt digne de protection de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), applicable par renvoi des art. 450f et 12 al. 1 LVPAE ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 88 ss ad art. 59 CPC, pp. 174-175, et la jurisprudence citée),

qu’en l’espèce, la recourante ne conteste pas la décision attaquée en tant qu’elle ordonne son placement provisoire dans un établissement de soins spécifiques mais en demande la correction pour le motif qu’elle contiendrait un descriptif erroné de la situation qui a conduit à son placement,

qu’en demandant la correction des faits ayant motivé la mesure instaurée, la recourante ne requiert pas la modification du dispositif de la décision,

qu’elle sollicite uniquement la correction de ses motifs,

que son recours ne tend donc pas à la défense d’un intérêt digne de protection et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5])

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme M.________

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de l'Ouest lausannois

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :