Appeal Inadmissibility Regarding Evidence Preservation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned the challenge to a lower court's decision that granted a request for evidence preservation; the appellate court determined that, under the relevant procedural code, an immediate appeal (recours stricto sensu) is only permissible against a decision refusing such a request because an admission does not cause irreparable prejudice as required by the statute, leading the court to declare the appeal inadmissible and impose costs on the appellants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 158 al. 2 CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 158 CPC, Art. 69 al. 1 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Inadmissibility Regarding Evidence Preservation Order: que les décisions de preuve à futur sont soumises au régime applicable aux autres décisions et ordonnances d'instruction et, partant, sont attaquables par un recours immédiat stricto sensu pour autant qu'elles puissent causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that the appeal could only be lodged if it caused irreparable harm, which was not the case for the admission decision.
Cited as the provision making provisions on provisional measures applicable to evidence to be taken in advance.
Applied to order the unsuccessful appellants to bear the court costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JE13.006880-130807 151
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
21 mai 2013
__________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : MM.
Winzap et Colelough
Greffier : M. Heumann
\*\*\*\*\*
Art.
158 al. 2, 319 let. b ch. 2 CPC
Vu la décision rendue le 18 avril 2013 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut admettant la requête de preuve à futur présentée par U.________ SA, à Châtel-St-Denis, requérante, dans la cause la divisant d'avec Z.________ et J.________, tous deux à St-Légier-La Chiésaz, intimés,
vu le recours interjeté le 24 avril 2013 par Z.________ et J.________ contre cette décision,
vu le courrier du 3 mai 2013, par lequel le mandataire de U.________ SA a sollicité que l'acte de recours soit déclaré inconvenant ou injurieux et qu'en conséquence, les recourants soient enjoints à le rectifier ou sanctionnés d'un blâme ou d'une amende disciplinaire,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 158 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), les dispositions relatives aux mesures provisionnelles sont applicables à la preuve à futur,
que les décisions de preuve à futur sont soumises au régime applicable aux autres décisions et ordonnances d'instruction et, partant, sont attaquables par un recours immédiat stricto sensu pour autant qu'elles puissent causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art.
319 let. b ch. 2 CPC (CACI 13 octobre 2011/301; Juge délégué CACI 23 janvier 2012/46 c. 1; CREC 30 novembre 2011/229; CREC 27 décembre 2012/448 c. 1.1),
que la décision de preuve à futur ne peut être attaquée par la voie du recours stricto sensu qu'en cas de rejet de la requête, la décision d'admission n'entraînant aucun préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 10 ad art. 158 CPC),
qu'en l'espèce, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a admis la requête de preuve à futur,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
que dès lors, aucune suite ne sera donnée au courrier du 3 mai 2013 du mandataire de l'intimée;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants Z.________ et J.________, solidairement entre eux.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme Z.________ et M. J.________,
‑
M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour U.________ SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
Le greffier :