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Pron.2013.111 • TC VD Pron.2013.111 Généré par l'IA

Curatorship Appointment Appeal Mooted by Subsequent Reappointment

Numéro de cause Pron.2013.111
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was filed by a professional curatorship office challenging the lower court's decision to appoint it as the guardian (curator) for an individual, which included establishing representation and management curatorship roles along with defining the curator's duties and reporting requirements. The appellate court determined that the appeal was rendered moot because the lower court subsequently reconsidered its initial decision under the new adult protection law, effectively revoking the initial appointment of the appellant office and appointing a different individual as the curator, thus eliminating the appellant's legal interest in pursuing the initial challenge, leading to the appeal being struck from the record without costs.

Regeste Legislator

Officiel

RECONSIDÉRATION, CHOIX{EN GÉNÉRAL}, CURATEUR, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 14 al. 1 Tit. fin. CC, 394 CC, 395 al. 1 CC, 400 CC, 450 CC, 450d al. 2 CC, 242 CPC (CH), 405 CPC (CH)

Mots-clés

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institution d'une curatelle représentation légale désignation d'un conseil juridique droit d'exposition qualité pour recourir adjonction

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 242 CPC

Used, by reference in Art. 450f CC, to justify striking the case from the roll because the appeal became moot.

Art. 74a al. 4 TFJC

Used to justify rendering the judgment without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · OC13.011948-130731 115

LE JUGE DELEGUE

DE LA CHAMBRE DES CUratelles

____________________________________________

Arrêt du 15 mai 2013

__________________

Présidence de M. Abrecht, juge délégué

Greffier : Mme Rodondi

\*\*\*\*\*

Art. 400, 450 et 450d al. 2 CC; 242 et 405 al. 1 CPC

Vu la décision du 7 février 2013, adressée pour notification aux parties le 22 mars 2013, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de M.________ (I), institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de la prénommée (II), nommé O.________, assistante sociale à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que la curatrice aura comme tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter M.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de M.________, d'administrer ses biens avec diligence, d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 395 al. 1 CC) (IV), invité O.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de M.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre les comptes tous les deux ans à l'approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'intéressée (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de M.________, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l'intéressée depuis un certain temps (VI) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VII),

vu le recours interjeté le 12 avril 2013 par l'OCTP, agissant par l'intermédiaire de son chef C.________, contre cette décision, dans lequel il conteste sa désignation en qualité de curateur de M.________,

vu le courrier de la Chambre des curatelles du 17 avril 2013 donnant à la justice de paix, en application de l'art. 450d CC, la faculté de lui communiquer, dans un délai de dix jours, une prise de position ou une décision de reconsidération,

vu la décision du 2 mai 2013, par laquelle la justice de paix, reconsidérant sa décision du 7 février 2013, a notamment relevé O.________ de son mandat de curatrice de M.________, purement et simplement (I), et nommé D.________ en qualité de curatrice de la prénommée (II),

vu les pièces au dossier;

attendu que, dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC),

que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont soumis au droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,

que la décision entreprise, rendue le 7 février 2013, a été communiquée aux parties le 22 mars 2013, de sorte que le nouveau droit de la protection de l'adulte est applicable au présent recours;

attendu que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant un curateur (cf. art. 400 al. 1 CC),

que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),

qu'ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et celles qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 3 CC),

que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 c. 2c),

qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942 et 943),

qu'en l'espèce, la justice de paix a reconsidéré sa décision du 7 février 2013, en application de l'art. 450d al. 2 CC,

qu'elle a purement et simplement relevé O.________, assistante sociale à l'OCTP, de son mandat de curatrice de M.________,

que l'OCTP, qui contestait précisément ce point, a dès lors perdu tout intérêt à son recours,

que la procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943),

que le juge délégué de la Chambre des curatelles est compétent pour statuer sur les causes manifestement sans objet (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]);

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al.

4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. C.________, chef de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles,

‑ Mme D.________,

‑ Mme M.________,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :