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Pron.2013.110 • TC VD Pron.2013.110 Généré par l'IA

Appeal of Fee Moderation Decision Deemed Inadmissible Due to Improper Subject Matter

Numéro de cause Pron.2013.110
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a fee moderation decision that set lawyer's fees at a specified amount, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant was challenging the quality and performance of the lawyer's mandate, which is a matter reserved for the ordinary civil judge, not the fee moderation judge whose role is strictly limited to assessing the proportionality between billed fees and services rendered. The court noted that since the underlying fee dispute was already subject to a claim before the Justice of the Peace, the appellant could assert claims regarding poor mandate execution in that civil proceeding, thus rendering the current appeal, which lacked proper motivation and conclusions against the fee moderation itself, non-receivable.

Regeste Legislator

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Art. 17 LPA-VD, Art. 51 LPAv, Art. 73 al. 2 LOJV, Art. 79 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 74 LTF; Appeal of Fee Moderation Decision Deemed Inadmissible Due to Improper Subject Matter: The court noted that since the underlying fee dispute was already subject to a claim before the Justice of the Peace, the appellant could assert claims regarding poor mandate execution in that civil proceeding, thus rendering the current appeal, which lacked proper motivation and conclusions against the fee moderation itself, non-receivable.

Mots-clés

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objet du litige fixation de l'émolument recevabilité du recours incident paiement tardif des frais bénéfice revirement de jurisprudence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD

Cited in the introduction to describe the instruction given to the appellant regarding the completion of the appeal.

Art. 79 LPA-VD

Cited in the reasoning to establish the formal requirements for the appeal brief (though the decision ultimately finds inadmissibility based on insufficient motivation/conclusions related to the substance).

Art. 99 LPA-VD

Cited as the provision by which Art. 79 LPA-VD applies to the appeal before the Cantonal Court.

Art. 17 LPA-VD

Cited in the background to describe the instruction regarding domicile given to the appellant.

Art. 73 al. 2 LOJV

Cited in the reasoning to confirm the jurisdiction of the Civil Review Chamber of the Cantonal Court.

Art. 51 LPAv

Cited in the reasoning to mention the possibility of appeal against the fee moderation decision.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final section regarding the deadline for filing an appeal with the Federal Supreme Court.

Art. 74 LTF

Cited in the final section regarding the admissibility thresholds for an appeal in civil matters to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · HX13.009989-130489 143

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

13 mai 2013

__________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller

Greffier :

M. Bregnard

\*\*\*\*\*

Art.

27 al. 4 et 5, 79 LPA-VD

Vu la décision de modération de note d'honoraires rendue le 6 février 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant G.________, à Jérusalem, d’avec J.________, à Lausanne, cessionnaire des droits de l'avocat F.________, fixant à 4'050 fr. le montant des honoraires et débours dû pour les prestations de celui-ci,

vu le recours exercé le 24 février 2013 par G.________,

vu le courrier du Juge délégué de la cour de céans fixant au recourant un délai au 2 avril 2013 pour motiver son acte et préciser ses conclusions en application de l'art. 27 al.

4 et 5 LPA-VD (Loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

vu l'écriture du 2 avril 2013 du recourant complétant sa motivation,

vu la lettre du 9 avril 2013 impartissant un délai de 10 jours au recourant pour se constituer un domicile en Suisse, faute de quoi les notifications seront à sa disposition au greffe du Tribunal cantonal (art. 17 LPA-VD),

vu la lettre du 28 avril 2013 du recourant qui produit un courrier de la Juge de paix du district de Lausanne du 20 février 2013 mentionnant en titre une affaire pécuniaire opposant les parties et l'exemptant d'élire domicile en Suisse dans le cadre de cette procédure,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que l'art. 51 LPAv (Loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat ; RSV 177.11) dispose que la décision de modération peut faire l'objet d'un recours à la Cour de modération, conformément à la loi d'organisation judiciaire,

qu'en vertu de l'art. 73 al. 2 LOJV (Loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal est compétente,

que, selon l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours devant le Tribunal cantonal doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours ;

attendu que le juge de la modération des honoraires n’a pour rôle que de vérifier le rapport entre les honoraires facturés et les opérations effectuées ; ce rôle n’est en revanche pas de se prononcer sur la qualité de l’intervention ou sur les résultats obtenus (CREC 9 juillet 2012/248 c. 4b),

qu'il n’a pas à trancher le point de fond de savoir si l’avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l’avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l’avocat (C. Mod. 12 janvier 2007/602 ; JT 1990 III 66, c. 2a),

qu'en l'espèce, il ressort du mémoire complémentaire du 2 avril 2013 que le recourant conteste la note d'honoraires du 10 février 2011 et qu'il voudrait être indemnisé "pour les fautes lourdes commises dans le cadre de son mandat par F.________ [...]",

que le recourant se prévaut ainsi manifestement d'une inexécution ou d'une mauvaise exécution du mandat en relation avec ladite note,

qu'un tel grief n'est pas de la compétence du juge de la modération mais du juge civil ordinaire,

qu'à cet égard, il ressort de la lettre de la Juge de paix du 20 février 2013 que la partie adverse a d'ores et déjà déposé une demande en paiement des honoraires litigieux,

que c'est dans ce cadre que le recourant, en sa qualité de défendeur, peut faire valoir ses griefs relatifs à la mauvaise exécution du mandat en requérant, cas échéant, une expertise et en prenant des conclusions reconventionnelles,

qu'en l'occurrence, l'objet des conclusions du recourant n'est pas de la compétence de la cour de céans,

que faute de motivation idoine et de conclusions à l'encontre de la décision de modération entreprise, le recours est irrecevable ;

attendu que le présent peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me J.________,

‑

M. G.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

Le greffier :