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Pron.2013.105 • TC VD Pron.2013.105 Généré par l'IA

Estate Inventory Appeal Prematurity

Numéro de cause Pron.2013.105
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal, filed by a person under a court-appointed representation regarding an inventory of a deceased's estate in which the person was an heir, was deemed inadmissible because the procedure initiated was a premature "recourse" instead of a required prior request for rectification of the civil inventory. The court reasoned that since the matter falls under summary procedure in non-contentious jurisdiction, a subsequent decision by the lower court on the rectification request would open the proper avenue for appeal, thus necessitating the transfer of the filing to the lower court to be treated as a rectification demand.

Regeste Legislator

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Art. 553 CC, Art. 117 CDPJ, Art. 111 CDPJ, Art. 248 let. e CPC, Art. 109 al. 3 CDPJ, Art. 11 al. 1 TFJC; Estate Inventory Appeal Prematurity: The court reasoned that since the matter falls under summary procedure in non-contentious jurisdiction, a subsequent decision by the lower court on the rectification request would open the proper avenue for appeal, thus necessitating the transfer of the filing to the lower court to be treated as a rectification demand.

Mots-clés

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inventaire successoral héritier procédure contentieuse ouverture du testament restriction en faveur des inventaires qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 248 let. e CPC

Cited as the basis for determining that the summary procedure applies to amicable jurisdiction matters, although the main issue was inadmissibility.

Art. 11 al. 1 TFJC

Cited as the basis for deciding that judicial costs should not be charged for this ruling.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · HN13.018102-130820 137

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

3 mai 2013

__________________

Présidence de M.

Creux, président

Juges : MM.

Winzap et Pellet

Greffier : M. Heumann

\*\*\*\*\*

Art.

553 CC, 248 let. e CPC, 117 et 118 CDPJ

Vu la décision rendue le 5 novembre 2012 par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois instituant une curatelle de représentation (art. 392 ch. 1 CC [Code civil suisse du

10 décembre 1907; RS 210]) en faveur de A.C.________ et désignant Me Cindy Felley, avocate-stagiaire, en qualité de curatrice du prénommé,

vu l'inventaire civil dressé le 12 avril 2013 par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois dans le cadre de la succession de feue C.C.________, décédée le 16 avril 2012, qui institue notamment héritier A.C.________,

vu l'appel – en réalité le recours – interjeté le 25 avril 2013 par A.C.________, représenté par sa curatrice Me Cindy Felley, contre l'inventaire civil, tendant à sa modification sur plusieurs points,

vu les pièces du dossier;

attendu que l'inventaire prévu à l'art. 553 CC est désormais régi par l'art. 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02),

qu'il relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ; section II),

que pour toutes les affaires gracieuses relevant des dispositions faisant suite à l'art. 111 CDPJ, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ),

qu'en vertu des art. 104 à 108 CDPJ, le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif,

que selon l'art. 248 let. e CPC, la procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse,

que lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ),

que la jurisprudence vaudoise antérieure au 1er janvier 2011, qui reste d'actualité, subordonnait l'ouverture d'un recours contre le contenu d'un inventaire civil à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114 c. 5),

qu'en déposant son écriture, A.C.________ n'a pas introduit une procédure de "recours", mais a initié une procédure en rectification de l'inventaire civil,

que, la Justice de paix étant amenée, dans le cadre de l'examen de la demande en rectification qui relève de sa compétence, à rendre une nouvelle décision sur la nature et la valeur des biens composant la succession, l'intéressé bénéficiera d'une nouvelle voie de recours contre la nouvelle décision qui sera rendue,

que, par conséquent, le "recours" est prématuré et doit être déclaré irrecevable,

qu'il y a lieu de transmettre ladite écriture à la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois pour valoir demande en rectification;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] par analogie).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'acte déposé par A.C.________, représenté par sa curatrice Me Cindy Felley, est transmis à la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois pour être traité en tant que demande de rectification.

III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Cindy Felley, avocate-stagiaire (pour A.C.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ La Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois.

Le greffier :