Legislator Jurisprudence & Législation
Pron.2013.104 • TC VD Pron.2013.104 Généré par l'IA

Property Dispute Settlement Approval and Cost Allocation

Numéro de cause Pron.2013.104
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following an appeal against a lower court judgment concerning a property dispute, the parties signed a settlement agreement which the appellate court formally recognized as a judgment pursuant to the relevant civil procedure code, thereby terminating the litigation and striking the case from the court roll; the court also imposed the second instance costs on the appellant, as stipulated in the agreement, while declining to award costs between the parties as they had mutually renounced them.

Regeste Legislator

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Art. 469b CPC-VD, Art. 158 al. 1 CPC-VD, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 222 al. 1 et 2 aTFJC; Property Dispute Settlement Approval and Cost Allocation: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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règlement du litige répartition des frais jugement civil procédure d'approbation procédure d'estimation restitution d'immeuble TRANSACTION EXTRAJUDICIAIRE, RADIATION DU RÔLE | 469b CPC

Dispositions légales citées

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Art. 469b CPC-VD
The court took note of the settlement agreement to serve as a judgment, concluding the proceedings.
Art. 158 al. 1 CPC-VD
Cited in conjunction with Art. 469b CPC-VD for taking note of the transaction to serve as a judgment.
Art. 74 LTF
dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Art. 100 al. 1 LTF
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
art. 222 al. 1 et 2 aTFJC
Cited to establish the amount of the second instance costs imposed on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 469b CPC-VD

The court took note of the settlement agreement to serve as a judgment, concluding the proceedings.

art. 158 al. 1 CPC-VD

Cited in conjunction with Art. 469b CPC-VD for taking note of the transaction to serve as a judgment.

art. 222 al. 1 et 2 aTFJC

Cited to establish the amount of the second instance costs imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JC10.017849-130387 10/I

LE PRESIDENT DE LA

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du

10 mai 2013

__________________

Présidence de M. Colombini, président

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art. 469b CPC-VD

Vu le jugement rendu le 15 janvier 2013 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant A.R.________ et B.R.________, demandeurs, tous deux à Bercher, d'avec M.________, défendeur, à Bercher,

vu le recours interjeté le 15 février 2013 par M.________ contre ce jugement,

vu la convention signée par les parties les 15 et 26 avril 2013, destinée à mettre fin au litige qui les divise,

vu les autres pièces du dossier;

attendu qu'en application de l'art. 469b CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), il convient de prendre acte de cette transaction pour valoir jugement (art. 158 al. 1 CPC-VD) et de rayer la cause du rôle,

que les frais de deuxième instance sont arrêtés à 350 fr. et mis à la charge du recourant (art. 222 al. 1 et 2 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]),

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre VI de leur convention.

Par ces motifs,

le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos :

I. Prend acte pour valoir jugement de la convention signée les 15 et 26 avril 2013 par A.R.________ et B.R.________, d'une part, et M.________, d'autre part, dans le litige qui les divise devant le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud et la Chambre des recours du Tribunal cantonal, dont la teneur est la suivante :

« I.

M.________ s'engage à couper les 7 (sept) branches les plus basses du sapin sis sur sa propriété (parcelle [...]) de Bercher, dont le pied est à une distance de 90 cm de la limite de la parcelle [...], propriétaire (sic) de B.R.________ et A.R.________, et ce dans les 20 jours dès la signature de la présente convention. Les frais de cette intervention sont à la charge de M.________. M.________ s'engage à l'avenir à maintenir sans branche les parties, actuellement dépourvues de branches, du sapin litigieux, y compris celles coupées conformément au chiffre I.

II.

M.________ renonce à toute procédure, à l'égard de B.R.________ et A.R.________, sur le plan administratif et civil, en rapport avec la barrière, clôture et mur mitoyen, dans leur état au jour de la présente convention, barrière, clôture et mur mitoyen, séparant sa propriété (parcelle [...] de Bercher) de celle de B.R.________ et A.R.________ (parcelle [...]) de Bercher. Ces aménagements ne dépasseront pas une hauteur de 2,5 mètres, mesurée depuis la parcelle de M.________.

III.

Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties déclarent que la présente convention se substitue au dispositif du jugement rendu le 15 janvier 2013 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (JC10.017849-OPI).

IV.

B.R.________ et A.R.________ renoncent à l'encaissement des dépens alloués en première instance.

V.

Parties requièrent que la Chambre des recours du Tribunal cantonal prenne acte de la présente convention pour valoir arrêt sur recours, mettant fin à la procédure JC10.017849-130496-MTO et en conséquent radie la cause de son rôle.

VI.

Pour le surplus, chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens.

VII.

Cette convention est établie en trois exemplaires, une pour chacune des parties et le dernier (sic) l'intention de la Chambre des recours du Tribunal cantonal ».

II. Raie la cause du rôle.

III. Fixe les frais de deuxième instance du recourant M.________ à 350 fr. (trois cent cinquante francs).

IV. Déclare le présent arrêt, rendu sans dépens, exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Mathias Keller (pour M.________)

‑ Me Jean-Michel Dolivo (pour A.R.________ et B.R.________)

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud

La greffière :