Kosovo Detainee Compensation and Moot Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a six-month detention order for an individual from Kosovo, but the appeal and the request for a suspensive effect became moot because the relevant administrative authority ordered the appellant's immediate release. Consequently, the court addressed only the issue of the state-funded compensation for the court-appointed counsel, admitting the claimed hours of work but reducing the claimed expenses to a lump sum due to a lack of substantiation, resulting in a total compensation award of 1,420.20, and consequently striking the matter from the roll as it no longer presented an active dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 25 al. 1 LVLEtr, Art. 25 LVLEtr, Art. 15 ss LVLEtr, Art. 64 LTF; Kosovo Detainee Compensation and Moot Appeal: Consequently, the court addressed only the issue of the state-funded compensation for the court-appointed counsel, admitting the claimed hours of work but reducing the claimed expenses to a lump sum due to a lack of substantiation, resulting in a total compensation award of 1,420.20, and consequently striking the matter from the roll as it no longer presented an active dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for awarding compensation to the court-appointed counsel, which is subsequently ordered in the final ruling (Order II).
Cited at the beginning of the decision, relating to the law applicable to foreigners, contextually relevant to the detention that led to the appeal.
The costs provision is not explicitly cited in the dispositive, but the instruction on costs (Order III) refers to a principle similar to cost exemptions, though no specific LTF article for cost exemption appears in the dispositive.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JY13.013931-130750 122
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
24 avril 2013
___________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffier : Mme Logoz
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Art.
15 ss et 25 LVLEtr
Vu l'ordonnance rendue le 5 avril 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne ordonnant la détention dès ce jour, pour une durée de six mois, de X.________, né le [...], originaire de la République du Kosovo, détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, route de Satigny 27, Hameau de Montfleury, à Vernier,
vu la décision du 8 avril 2013 du Président du Tribunal cantonal désignant l'avocat Raphaël Tatti en qualité de conseil d'office de X.________,
vu le recours interjeté le 18 avril 2013 par X.________ contre l'ordonnance précitée,
vu la requête d'effet suspensif contenue dans ce recours,
vu la décision rendue le 18 avril 2013 par le Service de la population, Secteur départs (SPOP), ordonnant la libération immédiate de X.________,
vu la liste des opérations et débours produite le 22 avril 2013 par Me Raphaël Tatti,
attendu que le recours tendant à la mise en liberté immédiate de X.________ n'a plus d'objet, la libération immédiate de l'intéressé ayant été ordonnée le 18 avril 2013 par le SPOP,
que la requête d'effet suspensif contenue dans le recours n'a également plus d'objet;
attendu que selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables,
qu'en sa qualité de conseil d'office, Me Tatti a produit une note détaillée de ses opérations et débours annonçant 6 heures 45 de travail et 136 fr. 50, hors TVA, de débours,
que sa liste des opérations peut être admise,
qu'à défaut de justificatifs établissant les débours réclamés, ceux-ci seront en revanche ramenés au montant forfaitaire de 100 fr.,
qu'il y a dès lors lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Tatti à 1'215 fr. d'honoraires (6.45 x 180 fr./h.) et 100 fr. de débours, TVA par 105 fr. 20 en sus, soit une indemnité totale de 1'420 fr. 20;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance;
attendu que la cause n'ayant plus d'objet doit être rayée du rôle.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. L'indemnité de Me Raphaël Tatti, conseil d'office du recourant X.________, est arrêtée à 1'420 fr. 20 (mille quatre cent vingt francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. La cause est rayée du rôle.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Raphaël Tatti (pour X.________),
‑ Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :