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Pron.2013.1 • TC VD Pron.2013.1 Généré par l'IA

Child Support Cost Recourse Time-Barred Under Prior Law

Numéro de cause Pron.2013.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party contested being charged half the costs of an order approving a child support agreement, filing a recourse based on their financial situation after receiving the bill in late 2012. The court ruled the recourse inadmissible because it was filed outside the ten-day deadline prescribed by the applicable prior procedural law for decisions communicated in 2012, notwithstanding subsequent changes in jurisdictional competence due to new federal legislation coming into effect in January 2013.

Regeste Legislator

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Art. 14a al. 1 Tit, Art. 14a Tit, Art. 14 Tit, Art. 405 al. 1 CPC, Art. 450f CC, Art. 174 CDPJ; Child Support Cost Recourse Time-Barred Under Prior Law: The court ruled the recourse inadmissible because it was filed outside the ten-day deadline prescribed by the applicable prior procedural law for decisions communicated in 2012, notwithstanding subsequent changes in jurisdictional competence due to new federal legislation coming into effect in January 2013.

Mots-clés

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entretien de l'enfant mise des frais de procédure moment du dépôt législation applicable réglementation financière soutien financier

Dispositions légales citées

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Art. 14a al. 1 Tit
Art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; 492 al. 2 CPC-VD
Art. 14a Tit
que l'art. 14a Tit. fin. CC s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1er janvier 2013 (Reusser, op. cit., n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742),
Art. 14 Tit
que l'art. 14a Tit. fin. CC s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1er janvier 2013 (Reusser, op. cit., n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742),
Art. 405 al. 1 CPC
que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art.
Art. 450f CC
1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision de première instance aux parties,
Art. 174 CDPJ
489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11) – qui est resté applicable jusqu'au 31 décembre 2012 conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) –, en application de l'art.
Art. 420 al. 2 aCC
174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) –, en application de l'art. 420 al. 2 aCC (art.
Art. 109 al. 3 LVCC
2 aCC (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01] ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4e éd.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 492 al. 2 CPC-VD

The appeal was declared inadmissible because it did not respect the ten-day deadline stipulated in this procedural rule.

Art. 74a al. 4 TFJC

Cited in the reasoning as the basis for rendering the judgment without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LM12.026908-122281 1

CHAMBRE DES CUratelles

___________________________________

Arrêt du 7 février 2013

________________________

Présidence de M. Giroud, président

Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen

Greffière : Mme Rossi

\*\*\*\*\*

Art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; 492 al. 2 CPC-VD

Vu le décompte no [...] daté du 16 novembre 2012 et adressé le 20 novembre 2012 à T.________, à Lausanne, par la Justice de paix du district de Lausanne mettant à sa charge la moitié des frais de la décision d'approbation de la convention d'entretien en faveur de l'enfant [...], soit 75 fr.,

vu la transmission par T.________ de ce document au Service social Lausanne (ci-après : SSL) le 21 novembre 2012, selon le sceau apposé par ce service, en demandant si celui-ci pouvait régler cette facture,

vu le message du SSL daté du 23 novembre 2012 renvoyant ce décompte à T.________,

vu le recours interjeté le 11 décembre 2012 par T.________ tendant à l'annulation des frais susmentionnés au vu de sa situation financière et la pièce produite à l'appui de cette écriture,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse du

10 décembre 1907 (CC ; RS 210) (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) est entrée en vigueur le 1er janvier 2013,

que, conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification précitée relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759 ; contra : Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 13.22, p. 298, où on lit que le droit cantonal peut maintenir transitoirement la compétence de l'ancienne autorité),

que l'art. 14a Tit. fin. CC s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1er janvier 2013 (Reusser, op. cit., n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742),

que si, comme en l'espèce, un recours est pendant au 1er janvier 2013, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles,

que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision de première instance aux parties,

que la recevabilité du présent recours, dirigé contre une décision communiquée en 2012, doit ainsi être examinée au regard de l’ancien droit,

que la recourante conteste la mise à sa charge de la moitié des frais liés à l'approbation de la convention d'entretien en faveur de sa fille [...],

que la décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire était susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11) – qui est resté applicable jusqu'au 31 décembre 2012 conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) –, en application de l'art. 420 al. 2 aCC (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01] ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4e éd. 2010, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1631) ou directement (CTUT 30 juin 2009/147),

que le présent recours relevait ainsi de la compétence de la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 aLOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contrairement à l'indication des voies de droit figurant au pied du décompte contesté,

qu'ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 aCC par analogie), le recours s'instruisait selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC-VD, la Chambre des tutelles pouvant réformer la décision ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD) et, si la cause n'était pas suffisamment instruite, pouvant la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD),

que le recours étant pleinement dévolutif, la Chambre des tutelles revoyait librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c ; JT 2001 III 121),

que le recours a été interjeté par la mère de la mineure concernée, chargée de la moitié des frais, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662),

qu’au vu de l’art. 492 al. 2 CPC-VD, le recours devait être déposé dans les dix jours dès la communication de la décision,

que le recours interjeté par T.________ ne respecte pas cette exigence,

que le recours est ainsi irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du

28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Le décompte de frais no [...] du 16 novembre 2012 est maintenu.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme T.________,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :