Psychiatric Service Appeal Inadmissible Due to Lack of Standing to Appeal Refusal of Urgent Placement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA psychiatric service appealed a justice of the peace decision that rejected its request for the urgent placement and initiation of a liberty deprivation investigation for an individual in need of assistance. The appellate court determined that a decision refusing to order such placement or initiate an investigation is procedurally treated as a refusal of placement, which, under cantonal law, reserves the right to appeal exclusively to the Public Prosecutor's Office when the request originates from external parties like the psychiatric service, whereas decisions ordering placement or refusing to lift placement allow appeal by the interested party or next of kin. Because the appellant lacked standing to appeal the refusal under the relevant statute, the court declared the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 397d CC, Art. 398d al. 2 CPC-VD, Art. 174 CDPJ, Art. 100 TFJC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 398d CPC-VD; Psychiatric Service Appeal Inadmissible Due to Lack of Standing to Appeal Refusal of Urgent Placement: The appellate court determined that a decision refusing to order such placement or initiate an investigation is procedurally treated as a refusal of placement, which, under cantonal law, reserves the right to appeal exclusively to the Public Prosecutor's Office when the request originates from external parties like the psychiatric service, whereas decisions ordering placement or refusing to lift placement allow appeal by the interested party or next of kin. Because the appellant lacked standing to appeal the refusal under the relevant statute, the court declared the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to establish that the appeal was inadmissible because the appellant lacked standing to appeal against the refusal to order placement.
This provision was used to rule that the decision was rendered without costs.
Texte complet
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LB12.001925 133
CHAMBRE DES TUTELLES
________________________________
Arrêt du 11 mai 2012
__________________
Présidence de M. Giroud, président
Juges : M. Creux et Mme Kühnlein
Greffier : Mme Bourckholzer
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Art. 397d CC; 398d CPC-VD
Vu la décision du 27 mars 2012, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a rejeté la demande formée par le Service Universitaire de Psychiatrie M.________, à [...], tendant au placement urgent de B.________, à [...], à des fins d'assistance (I), chargé le juge de paix d'ouvrir une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance à l'endroit de la prénommée (II) et dit que les frais suivront le sort de la cause au fond (III),
vu le recours interjeté le 25 avril 2012 par le M.________, en la personne du médecin-associé X.________, contre cette décision,
vu les pièces au dossier;
attendu que la décision par laquelle la justice de paix constate qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance s'apparente au refus d'ordonner une telle privation et doit être traitée comme telle sur le plan procédural (CTUT 10 décembre 2002/214),
que ces décisions, dans la mesure où elles ne restreignent pas la liberté personnelle, ne sont pas soumise à l'art. 397d CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) qui prévoit que l'intéressé ou une personne qui lui est proche peut en appeler par écrit au juge contre la décision de privation de liberté à des fins d'assistance,
que les cantons sont donc libres d'aménager d'éventuelles voies de recours à leur encontre,
qu'en droit vaudois, il a été fait usage de cette faculté à l'art. 398d al. 2 CPC-VD ([Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11], qui reste applicable en vertu de l'art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]), qui réserve la qualité pour recourir au seul Ministère public en cas de refus de placement requis par l'entourage,
que le législateur a donc intentionnellement différencié les personnes pouvant actionner l'autorité de recours en fonction de la décision contestée, à savoir un placement ou un refus de mainlevée d'une part (art. 398d al. 1 CPC-VD, qui reste applicable en vertu de l'art. 174 CDPJ), et un refus de placement d'autre part (art. 398d al. 2 CPC-VD),
que cette disposition ne comporte ainsi aucune lacune,
que la Chambre des tutelles ne saurait faire une interprétation extensive de cette disposition par voie jurisprudentielle (CTUT 16 décembre 2008/268; JT 2004 III 34),
que contre le refus d'ordonner un placement à des fins d'assistance
– ou d'ouvrir une enquête en privation de liberté – le dénonçant ou d'autres tiers intéressés ne disposent donc pas d'un droit de recours,
que le recours interjeté par le dénonçant M.________, qui n'a pas qualité pour recourir, est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art.
236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5] par analogie).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
11 mai 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Service Universitaire de Psychiatrie M.________ (Mme X.________),
‑ Mme B.________,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :