Premature Appeal of Civil Inventory Following Jurisdictional Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal against a civil inventory established by a Justice of the Peace following a death in 2010, where the appellant sought the annulment of the inventory. The Court reasoned that the procedure concerning civil inventories falls under the summary jurisdiction, for which only a limited appeal on points of law is admissible, and established jurisprudence requires a prior request for rectification of the inventory before an appeal can be lodged. Since the appellant had filed a request for modification of the inventory concurrently with the appeal but the lower court had not yet ruled on it, the appellate court deemed the appeal premature and therefore inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 553 CC, Art. 117 CDPJ, Art. 111 CDPJ, Art. 248 let. e CPC, Art. 109 al. 3 CDPJ, Art. 104 al. 1 CPC; Premature Appeal of Civil Inventory Following Jurisdictional Requirements: The Court reasoned that the procedure concerning civil inventories falls under the summary jurisdiction, for which only a limited appeal on points of law is admissible, and established jurisprudence requires a prior request for rectification of the inventory before an appeal can be lodged. Since the appellant had filed a request for modification of the inventory concurrently with the appeal but the lower court had not yet ruled on it, the appellate court deemed the appeal premature and therefore inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is implicitly the main ground for declaring the appeal inadmissible because the case was subject to the summary procedure.
This provision establishes that the summary procedure applies to voluntary jurisdiction, which determines the type of appeal allowed.
This provision governs the inventory procedure which is the subject of the appeal being declared inadmissible.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · HN12.015761-120741 160
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
27 avril 2012
___________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : M. Pellet et Mme Crittin
Greffier :
M. Bregnard
\*\*\*\*\*
Art.
553 CC, 248 let. e CPC, 109 al. 3, 117 et 118 CDPJ
Vu l'inventaire civil dressé le 11 avril 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu [...], décédé le 1er octobre 2010 à Lausanne,
vu le recours interjeté le 20 avril 2012 par le représentant de D.________ concluant à l'annulation de l'inventaire civil,
vu la requête en modification préalable de l'inventaire civil adressée le même jour par le représentant de la recourante à la Justice de paix du district de Lausanne;
attendu que l'inventaire prévu à l'art. 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) est désormais régi par l'art. 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01),
qu'il relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ; section II),
que pour toutes les affaires gracieuses relevant des dispositions faisant suite à l'art. 111 CDPJ, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ),
qu'en vertu des art. 104 à 108 CDPJ, le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif,
que selon l'art. 248 let. e CPC, la procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse,
que lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ),
que la jurisprudence vaudoise antérieure au 1er janvier 2011, qui reste d'actualité, subordonnait l'ouverture d'un recours contre le contenu d'un inventaire civil à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114 c.5),
qu'en l'espèce, le Juge de paix du district de Lausanne n'a pas encore statué sur la requête en modification préalable déposée par la recourante parallèlement à son recours,
que le recours est dès lors prématuré et doit être déclaré irrecevable;
attendu que le tribunal statue dans la décision finale sur les frais (art. 104 al. 1 CPC), qui sont fixés selon le droit cantonal (art. 96 CPC),
qu'aucune avance de frais n'ayant été effectuée, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (cf. art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] par analogie).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pierre-André Béguin (pour D.________),
‑ Me Jean-Pierre Gross (pour A.P.________, B.P.________, C.P.________, D.P.________ et E.P.________),
- Me Jean-Philippe Rochat (pour Mes A.E.________ et B.E.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :