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Pron.2012.9 • TC VD Pron.2012.9 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Following Revocation of Fee Authorization

Numéro de cause Pron.2012.9
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision regarding the fee for authorization to manage a ward's bank account, claiming they had sought authorization for a different account, but the lower court subsequently revoked the original authorization and related fee assessment that was the subject of the appeal. The court determined that because the revocation granted the appellant precisely what they sought in their appeal, the appeal had lost its object, rendering it moot, and consequently dismissed the appeal without imposing costs, noting that any future request regarding the other account would be for the lower court to address.

Regeste Legislator

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Art. 53 OJ, Art. 72 PCF, Art. 236 al. 2 aTFJC, Art. 174 CDPJ, Art. 100 TFJC, Art. 100 al. 1 LTF; Mootness of Appeal Following Revocation of Fee Authorization: The court determined that because the revocation granted the appellant precisely what they sought in their appeal, the appeal had lost its object, rendering it moot, and consequently dismissed the appeal without imposing costs, noting that any future request regarding the other account would be for the lower court to address.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative fixation de l'émolument transfert devenu sans objet subrogation de la collectivité publique exception d'inconstitutionnalité recours contre décision de renvoi PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 489 CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 236 al. 2 aTFJC

Used to justify the decision to render the ruling without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · IR11.004810-120031 22

CHAMBRE DES TUTELLES

________________________________

Arrêt du

_____________________

Présidence de M. Giroud, président

Juges : MM. Creux et Colombini

Greffier : Mme Robyr

\*\*\*\*\*

Vu l'autorisation délivrée le 7 décembre 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne à V.________, afin que celle-ci puisse exploiter à concurrence de 68'500 fr. par an, pour une durée indéterminée, le compte ouvert sous n° 10-143339-0 auprès de Postfinance au nom de sa pupille Q.________,

vu la décision envoyée le 15 décembre 2011, par laquelle le juge de paix a arrêté à 100 fr. les frais de l'autorisation précitée,

vu le recours interjeté le 30 décembre 2011 par V.________ contre cette décision, faisant valoir qu'elle n'a pas demandé l'autorisation d'exploiter le compte de sa pupille auprès de Postfinance mais qu'une demande d'exploiter le compte [...] auprès de la BCV à Lausanne est en revanche en cours,

vu le courrier du 18 janvier 2012, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a informé la recourante que l'autorisation délivrée le 7 décembre 2011 était révoquée, de même que le décompte de frais relatif à cette autorisation,

vu les pièces au dossier;

attendu qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédéral d'organisation judiciaire, vol. II., 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ et la jurisprudence citée ad art. 72 PCF),

qu'en l'espèce, le juge de paix a révoqué l'autorisation d'exploiter le compte de la pupille auprès de Postfinance ainsi que le décompte de frais relatif à cette autorisation, ce que demandait précisément la recourante,

que son recours a ainsi perdu son objet,

que s'agissant de l'autorisation d'exploiter le compte de la pupille auprès de la BCV, la recourante a précisé que sa demande était en cours,

qu'il incombera au juge de paix de statuer sur cette requête;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art.

236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art.

100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile);

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Le recours interjeté par V.________ n'a plus d'objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me V.________,

et communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :