Legislator Jurisprudence & Législation
Pron.2012.84 • TC VD Pron.2012.84 Généré par l'IA

Appeal Against Detention Moot Due to Prior Removal

Numéro de cause Pron.2012.84
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was filed on April 2, 2012, against an administrative detention order issued on March 21, 2012, but the court found the appeal moot because the appellant had already been removed to their country of origin on March 27, 2012, before the appeal was lodged; consequently, the court declared the appeal without object, removed the case from the roll, ordered no court fees or costs, and set the mandatory official remuneration for the appellant's counsel.

Regeste Legislator

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Art. 25 al. 1 LVLEtr, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Detention Moot Due to Prior Removal: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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internement administratif éloignement exigibilité de l'exécution du renvoi soustraction d'une chose mobilière recours contre décision de renvoi réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 25 al. 1 LVLEtr

Cited in the dispositive to determine the amount of the official remuneration due to the appellant's counsel.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JY12.010458-120620 137

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

16 avril 2012

__________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : M. Giroud et Mme Crittin

Greffier :

M. Perret

\*\*\*\*\*

Art.

25 al. 1 LVLEtr

Vu l'ordonnance de mise en détention administrative de A.________ rendue le 21 mars 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne,

vu le recours interjeté le 2 avril 2012 contre cette ordonnance par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains, agissant au nom de A.________,

vu le courrier du 4 avril 2012 du greffe de la cour de céans impartissant au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) un délai de sept jours dès réception de l'envoi pour se déterminer sur le recours,

vu la lettre du 5 avril 2012 par laquelle le SPOP a indiqué que le recourant avait été refoulé le 27 mars 2012 à destination de Tbilissi (Géorgie), de sorte que le recours apparaissait désormais sans objet,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que la mise en détention administrative du recourant dès le 20 mars 2012 a été ordonnée le 21 mars 2012,

que l'intéressé a été refoulé vers son pays d'origine le 27 mars 2012,

que le recours contre l'ordonnance du 21 mars 2012 a été interjeté le 2 avril 2012,

qu'il apparaît dès lors qu'à la date de son dépôt, le recours était d'emblée dépourvu d'objet,

qu'il y a lieu par conséquent de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle;

attendu que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens;

attendu, enfin, qu'il y a lieu d'arrêter le montant de l'indemnité d'office due à l'avocat Paul-Arthur Treyvaud, conseil du recourant (art. 25 al. 1 LVLEtr [loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]),

qu'il résulte de la liste des opérations produite le 11 avril 2012 que le conseil prénommé a consacré quatre heures et cinquante minutes à l'exécution de sa mission, dans le cadre de laquelle le montant de ses débours s'est élevé à 18 francs,

qu'il convient dès lors d'arrêter l'indemnité d'office à 959 fr. 05, TVA et débours compris, soit 939 fr. 60 d'honoraires, TVA par 69 fr. 60 comprise, et 19 fr. 45 de débours, TVA par 1 fr. 45 comprise.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.

IV. L'indemnité d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil du recourant A.________, est arrêtée à 959 fr. 05 (neuf cent cinquante-neuf francs et cinq centimes), TVA et débours compris.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.________),

‑ Service de la population, Secteur Départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :