Appeal Inadmissible Due to Lack of Interest in Challenging Investigation Closure Over Prior Hospitalization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA reviewing court considered an appeal against a lower court's decision to close an investigation concerning deprivation of liberty for assistance purposes, where the appellant challenged the preceding involuntary hospitalization instead of the closure order itself. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant did not contest the operative part of the challenged decision, which was the cessation of the investigation, and since the issue being appealed (hospitalization) was not ruled upon by the decision in question and the appellant was no longer hospitalized, the appeal lacked the requisite interest to proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 174 CDPJ, Art. 236 al. 2 aTFJC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Lack of Interest in Challenging Investigation Closure Over Prior Hospitalization: The court ruled the appeal inadmissible because the appellant did not contest the operative part of the challenged decision, which was the cessation of the investigation, and since the issue being appealed (hospitalization) was not ruled upon by the decision in question and the appellant was no longer hospitalized, the appeal lacked the requisite interest to proceed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the general basis for the application of the judicial cost tariff in the proceedings governed by the CDPJ.
This provision justifies the decision to render the judgment without costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LB11.012173-120077 21
CHAMBRE DES TUTELLES
________________________________
Arrêt du
__________________
Présidence de M. Giroud, président
Juges : M. Krieger et Mme Crittin
Greffier : Mme Rodondi
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Art.
174 CDPJ
Vu la décision du 18 avril 2011 par laquelle la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a notamment ouvert une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance à l'encontre de S.________,
vu la décision du 2 août 2011, adressée pour notification le 28 décembre 2011, par laquelle l'autorité précitée a constaté que l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'endroit de S.________ est sans objet et rayé la cause du rôle,
vu le recours interjeté le 7 janvier 2012 par S.________ contre cette décision,
vu les pièces au dossier;
attendu que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une condition générale de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II 108 c. 2c),
que seul celui qui est lésé par le dispositif de la décision et en demande la modification a un intérêt au recours (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2243, p. 420),
qu'en l'espèce, la recourante ne remet pas en cause le dispositif de la décision entreprise, soit la constatation que l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à son encontre est devenue sans objet, mais fait recours contre son hospitalisation d'office,
que cette question n'a pas fait l'objet de la décision attaquée,
que la recourante n'est en outre plus hospitalisée,
que le recours est dès lors irrecevable faute d'intérêt à recourir;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art.
236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01; art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ S.________,
et communiqué à :
‑ Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :