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Pron.2012.79 • TC VD Pron.2012.79 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Lack of Jurisdiction and Procedural Defects

Numéro de cause Pron.2012.79
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's decision regarding eviction procedure costs, but the appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant's stated request sought intervention from the municipality concerning housing and professional rights, which fell outside the reviewing court's jurisdiction limited to reviewing judicial decisions, and the appeal also lacked the requisite clear conclusions required by procedure; subsequently, since the appellant failed to rectify these deficiencies after being formally notified, the appeal was deemed procedurally incomplete and thus not considered.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 311 CPC, Art. 221 CPC, Art. 265 CPC, Art. 73 al. 1 LOJV; Appeal Inadmissible Due to Lack of Jurisdiction and Procedural Defects: attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2011 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).

Mots-clés

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incompétence ratione materiae vice de procédure contrôle juridictionnel procédure d'expulsion exception d'inconstitutionnalité recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56 CPC

Cited in the dispositive context as the basis for declaring the appeal inadmissible because the appellant failed to clarify and supplement the incomplete appeal despite being given the opportunity.

Art. 132 al. 1 CPC

Cited in the dispositive context as the rule stating that failure to rectify formal defects within the set deadline results in the act not being taken into consideration, leading to inadmissibility.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JX11.026319-120533 126

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

4 avril 2012

_________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : MM. Winzap et Pellet

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art. 56, 132 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 1er mars 2012 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant M.________, à Veytaux, d’avec Z.________, à Lausanne,

vu le recours interjeté le 15 mars 2012 par M.________ contre ce prononcé,

vu le courrier du président de la cour de céans du 20 mars 2012 avisant le recourant que son acte de recours était incomplet et l'invitant à le clarifier et le compléter dans un délai de cinq jours, sous peine de ne pas le prendre en considération,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours doit être motivé,

que pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tous cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 30 novembre 2011/219; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, p. 1278, et n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251),

que le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC, p. 1251), soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (cf. Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC, p 823; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 265 CPC, p. 409),

qu'en l'espèce, le recourant demande à la cour de céans d'intervenir auprès de la Commune de Veytaux pour que son droit au logement - qui lui permet d'exercer son droit de visite - et ses droits d'encadrement professionnel soient respectés par celle-ci,

que toutefois, l'art. 73 al. 1 LOJV (loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01) ne donne à la Chambre des recours civile que la compétence de statuer sur les recours contre des décisions d'autorités judiciaires,

que son pouvoir est en conséquence limité par la loi à l'examen du bien-fondé de la décision du 1er mars 2012, qui ne traite que des frais de la procédure d'expulsion du recourant,

que la demande d'intervention susmentionnée sort du cadre de cette décision et n'entre donc pas dans la compétence de la Chambre des recours civile,

qu'elle est en conséquence irrecevable,

que, pour le surplus, le recours ne contient pas d'autres demandes claires du recourant pouvant être qualifiées de conclusions,

qu'il est en conséquence incomplet;

attendu que selon l'art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter,

que l'art. 132 al. 1 CPC prescrit au tribunal de fixer un délai à la partie pour la rectification des vices de forme et qu'à défaut de rectification, l'acte n'est pas pris en considération,

qu'en l'espèce, le recourant n'a produit aucun nouvel acte dans le délai qui lui avait été imparti,

qu'il y a dès lors lieu de ne pas prendre en considération l'acte de recours du 15 mars 2012, faute pour celui-ci de contenir des conclusions recevables,

que le recours est en conséquence irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2011 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. M.________,

‑ [...] Sàrl (pour Z.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut.

Le greffier :