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Pron.2012.74 • TC VD Pron.2012.74 Généré par l'IA

Appeal Mootness Due to Appellant's Departure from Jurisdiction

Numéro de cause Pron.2012.74
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed an administrative detention order, alleging a violation of human rights protections concerning liberty, but subsequently left the country, leading the appealing counsel to confirm the appeal could be deemed moot. The court reasoned that although judicial review of the detention's legality is normally required even after release, the appellant's departure rendered the appeal without object, thus dismissing the appeal without costs or fees, while setting the official counsel's compensation based on the time spent before the departure.

Regeste Legislator

Officiel

DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION, MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}, PROCÈS DEVENU SANS OBJET, AVOCAT D'OFFICE, INDEMNITÉ ÉQUITABLE | 5 CEDH, 25 al. 1 LVLEtr

Mots-clés

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internement administratif départ du pays contrôle juridictionnel mesure d'éloignement en droit des étrangers violation des droits de partie recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 50 LPA-VD

Cited as the legal basis for rendering the judgment without costs.

art. 31 al. 6 LVLEtr

Cited as the provision by which Art. 50 LPA-VD is applicable to this case.

art. 55 al. 2 LPA-VD

Cited in determining that no second instance costs should be awarded because neither party was considered to have lost.

art. 135 al. 1 CPP

Cited as the basis for setting the hourly rate for calculating the official counsel's indemnity.

art. 25 al. 1 LVLEtr

Cited as the provision by which Art. 135 CPP is applicable for setting the official counsel's indemnity.

art. 100 al. 1 LTF

Cited as the deadline provision for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JY12.002329-120196 119

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

23 mars 2012

__________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

5 CEDH, 25 al. 1 LVLEtr

Vu l'ordonnance de mise en détention administrative de M.________ rendue le 23 janvier 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne,

vu la décision de la Présidente du Tribunal cantonal du 25 janvier 2012, désignant Me Cyrielle Cornu, conseil d'office de M.________ dans le cadre de la procédure de mesures de contrainte,

vu le recours interjeté le 31 janvier 2012 contre cette ordonnance par Me Cornu, agissant au nom de M.________, qui invoque une violation de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101),

vu le courrier du Service de la population de 15 février 2012, indiquant que le recourant avait quitté la Suisse le 6 février 2012,

vu le courrier du 9 mars 2012 par lequel le conseil du recourant, en réponse à une demande de déterminations de la cour de céans du 7 mars 2012 relative aux effets du départ du recourant de Suisse sur le recours, a indiqué que celui-ci pouvait être considéré comme étant devenu sans objet,

vu la liste des opérations déposée le 21 mars 2011 par le conseil du recourant,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation des art. 5 et 8 CEDH, il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296),

qu'invité à se déterminer sur les effets sur la procédure de recours du départ du recourant de Suisse, son conseil a confirmé que le recours pouvait être considéré comme étant sans objet,

qu'il convient dès lors de déclarer le recours sans objet;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr [loi du 28 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]),

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l'art. 55 al. 2 LPA-VD;

attendu que le conseil du recourant a produit une liste des ses opérations dont il ressort qu'il a consacré 9,90 heures au mandat, supporté 17 fr. de débours (frais de timbre), ainsi que 78 fr. de frais de vacation,

qu'il y a lieu de considérer que le temps nécessaire à l'accomplissement du mandat s'élève à 9 heures, le temps indiqué pour les opérations postérieures au 31 janvier 2012, par 1.20 heures, apparaissant excessif,

qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 135 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] ATF 132 I 201; CAPE 22 mars 2012/89, applicables par renvoi de l'art. 25 al. 1 LVLEtr), l'indemnité s'élève à 1'620 fr., montant auquel il convient d'ajouter la TVA à

8 %, par 129 fr. 60,

qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des frais de timbres, ceux-ci étant compris dans l'indemnité d'honoraires,

que les frais de vacation, par 78 fr., plus 6 fr. 20 de TVA à 8 % peuvent en revanche être retenus,

qu'au total l'indemnité de conseil d'office, TVA et débours compris, de Me Cornu s'élève à 1'833 fr. 80 (1'620 + 129.60 + 78 + 6.20).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV. L'indemnité d'office de Me Cyrielle Cornu, conseil du recourant, est arrêtée à 1'833 fr. 80 (mille huit cent trente-trois francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Cyrielle Cornu (pour M.________),

‑ Service de la population, Secteur Départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

- RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-

M. le Juge de paix du district de Lausanne

Le greffier :