Subtenant's Appeal of Already Executed Eviction Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA subtenant appealed an enforcement notice for a forced eviction, which was scheduled after the primary tenant's prior appeals were unsuccessful and the eviction had already occurred on March 9, 2012. The court ruled that although a third-party occupant generally has standing to challenge an eviction notice upon learning of it, the appeal was inadmissible because the forced execution had already taken place before the appeal was filed, meaning the contested decision's objective was already realized and the subtenant no longer had a legal interest in contesting the notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 346 CPC, Art. 22 LPEBL, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC, art. 72 ss LTF; Subtenant's Appeal of Already Executed Eviction Inadmissible: The court ruled that although a third-party occupant generally has standing to challenge an eviction notice upon learning of it, the appeal was inadmissible because the forced execution had already taken place before the appeal was filed, meaning the contested decision's objective was already realized and the subtenant no longer had a legal interest in contesting the notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the reasoning regarding the right of appeal for a third party (sub-tenant) against the order for forced eviction, and while it sets the context, it is not explicitly cited in the final dispositive orders I, II.
These procedural articles regarding the timely filing of the appeal are cited in the reasoning to establish that the appeal was, in principle, filed in time, but they do not appear in the dispositive.
Cited in the concluding remarks regarding the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
Cited in the concluding remarks regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the concluding remarks to specify the admissibility threshold (value in dispute) for an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.
Cited in the concluding remarks to state the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JX11.042983-120553 115
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
22 mars 2012
__________________
Présidence de M. CREUX, président
Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière : Mme Vuagniaux
\*\*\*\*\*
Art.
346 CPC
Vu l'avis d'exécution forcée rendu le 3 février 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant U.________, bailleresse, d'avec H.________, à Lausanne, locataire, informant les parties que l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du 19 mai 2011 aurait lieu le vendredi 9 mars 2012 à 9 heures,
vu le recours exercé le 16 février 2012 par H.________ contre l'avis d'exécution forcée précité, assorti d'une requête d'effet suspensif,
vu la décision du 21 février 2012 du Président de la Chambre des recours civile, ainsi que l'ordonnance du 8 mars 2012 de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, rejetant toutes deux la demande d'effet suspensif du recourant,
vu l'exécution forcée effectuée en date du 9 mars 2012,
vu le retrait de recours de H.________ du 9 mars 2012,
vu le recours exercé le 14 mars 2012 par R.________, à Lausanne, sous-locataire, contre l'avis d'exécution forcée du 3 février 2012;
attendu que, de jurisprudence constante, le tiers qui occupe des locaux loués – notamment le sous-locataire – a qualité pour recourir contre l'avis d'expulsion forcée dans la mesure où il est touché dans ses intérêts par cette décision (cf. sous l'ancien droit, Guignard, Ducret et alii, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad art. 22 LPEBL, avec référence notamment au JT 2001 III 13; sous le nouveau droit, Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 à 4 ad art. 346 CPC; Zinsli, Basler Kommentar, 2010, n. 3 ad art. 346 CPC, p. 1612),
que, dans ce cas, le délai de recours part du moment où le tiers a eu connaissance de la décision qu'il critique (JT 2001 III 13 précité c. 1b; Staehlin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger Hrsg, 2010, n. 4 ad art. 346 CPC, p. 2229),
que le sous-locataire R.________ indique avoir eu connaissance de l'avis d'exécution forcée lorsqu'il « s'est trouvé devant une porte fermée » le vendredi 8 mars 2012 (recte : 9 mars 2012),
qu'en dépit du fait que le recours a été interjeté en temps utile (art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]), R.________ n'a plus d'intérêt juridique à contester l'avis d'exécution forcée du 3 février 2012,
qu'en effet, dès lors que l'exécution forcée a eu lieu le 9 mars 2012, soit avant le dépôt du recours, le but de la décision querellée est d'ores et déjà réalisé,
que le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. R.________
‑ Me Nicolas Saviaux (pour H.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :