Mootness Due to Payment of Assessed Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court decision that assessed CHF 486 in costs related to a decedent's estate; however, the appellant subsequently paid the assessed amount as confirmed by a bank statement sent to the court. The court reasoned that by voluntarily satisfying the contested financial obligation, the appellant demonstrated a loss of interest in pursuing the appeal, rendering the matter moot under Article 242 of the Civil Procedure Code, thus ordering the case to be removed from the roll without imposing judicial costs based on equity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 107 al. 1 let. e CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Mootness Due to Payment of Assessed Costs: The court reasoned that by voluntarily satisfying the contested financial obligation, the appellant demonstrated a loss of interest in pursuing the appeal, rendering the matter moot under Article 242 of the Civil Procedure Code, thus ordering the case to be removed from the roll without imposing judicial costs based on equity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to justify rendering the appeal moot due to the payment of the disputed costs.
Cited as the basis for ordering that the decision be rendered without judicial costs (no costs awarded).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · HN12.006283-120322 108
JUGE DELEGUEE
DE LA CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
__________________________________________________
Arrêt du 29 mars 2012
__________________
Présidence de Mme C H A R I F F E L L E R, juge déléguée
Greffier : Mme Bourckholzer
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Art.
242 CPC
Vu la décision rendue le 9 février 2012 par la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois fixant à 486 fr. le montant des frais mis à la charge de A.P.________, à [...], dans le cadre de la succession de feue sa mère, B.P.________, décédée le 16 janvier 2011,
vu le recours interjeté le 16 février 2012 par A.P.________ contre cette décision,
vu les pièces au dossier;
attendu que, par courrier du 14 mars 2012, A.P.________ a déclaré s'être acquitté du montant des frais de 486 fr. conformément à la décision de la Justice de paix du 9 février 2012,
qu'il a joint à son courrier un avis de la Banque [...] du 14 mars 2012, attestant du débit de ce montant, de son compte n° [...], en faveur du Tribunal cantonal,
que le recourant, par son paiement de la somme contestée, fait présumer qu'il n'a plus d'intérêt à la poursuite du procès,
que son recours devenant ainsi sans objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272);
attendu que, par équité, l'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC).
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est devenu sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. A.P.________,
et communiqué à :
- Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse s'élève à 486 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :