Appeal Inadmissibility Due to Failure to Rectify Formal Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a settlement reached during a civil court hearing, a party filed an appeal that was subsequently found to be incomplete, lacking specific conclusions and failing to state how the contested decision should be modified, prompting the appellate court to grant a five-day deadline for rectification. Because the appellant failed to correct these formal deficiencies within the allotted time, the court declared the appeal inadmissible based on the analogous application of the procedural code provision requiring rectification of formal defects to avoid an act not being considered, which mandates inadmissibility when an appeal is not properly rectified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 132 al. 1 CPC, Art. 405 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 311 CPC, Art. 132 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Rectify Formal Defects: Because the appellant failed to correct these formal deficiencies within the allotted time, the court declared the appeal inadmissible based on the analogous application of the procedural code provision requiring rectification of formal defects to avoid an act not being considered, which mandates inadmissibility when an appeal is not properly rectified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the main ground for declaring the appeal inadmissible because the appellant failed to rectify its formal defects as ordered.
This provision was cited to establish that the Swiss Civil Procedure Code (CPC) was applicable to the appeal.
This provision is cited in the concluding notes regarding the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
This provision is cited in the concluding notes regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
This provision is cited in the concluding notes concerning the minimum value in dispute required for appeal admissibility before the Federal Tribunal.
This provision is cited in the concluding notes regarding the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 10.024511-120226 90
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
6 mars 2012
__________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Giroud et Colelough
Greffier :
M. Corpataux
\*\*\*\*\*
Art.
132 al. 1 CPC
Vu la transaction conclue par Banque X.________, à Lausanne, demanderesse, et R.________, à Montreux, défendeur, lors de l’audience du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois du 24 janvier 2012,
vu l’acte de recours adressé le 1er février 2012 par R.________,
vu le courrier du Président de la Chambre de céans du 10 février 2012, informant le recourant que son acte était incomplet, qu’il ne contenait pas de conclusions et qu’il n’indiquait pas en quoi le recours tendait à la modification de la décision attaquée, et lui impartissant un délai de cinq jours pour clarifier et compléter son acte,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,
que l’audience a eu lieu le 24 janvier 2012, de sorte que le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, est applicable ;
attendu qu’à teneur de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme et qu’à défaut, l’acte n’est pas pris en considération,
que cette disposition trouve application par analogie en deuxième instance (Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC),
que lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti et que cet acte consiste en un recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable (cf. Bohnet, in CPC commenté, n. 30 ad art. 132 CPC),
qu’en l’espèce, le recourant n’a pas rectifié son acte dans le délai imparti,
que le recours est par conséquent irrecevable ;
attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. R.________
‑ Banque X.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :