Appeal Inadmissible: Untimely Filing and Adequate Financial Resources in Legal Aid Denial Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's refusal to grant legal aid in a divorce modification case; however, the appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed on February 14, exceeding the ten-day deadline which expired on February 13, as the decision notification was received on February 2 and the deadline extended from Sunday, February 12, to Monday, February 13, in accordance with procedural rules, and furthermore, the court noted that the appellant had sufficient resources to cover litigation costs, even when considering additional claimed monthly expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 2 CPC, Art. 73 al. 1 LOJV, Art. 119 al. 6 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible: Untimely Filing and Adequate Financial Resources in Legal Aid Denial Case: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the ten-day appeal deadline applicable to decisions made in summary proceedings, leading to the declaration of inadmissibility.
Cited in the dispositive preamble, this provision allows the reasoned judgment to be rendered without costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AJ12.003164-120333 78
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
23 février 2012
__________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière : Mme Tchamkerten
\*\*\*\*\*
Art.
321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 1er février 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire à V.________, à Pomy, dans la cause en modification de jugement de divorce l'opposant à R.________,
vu le relevé « Track & Trace » de la Poste attestant que ce prononcé a été notifié à la requérante, par son conseil, le 2 février 2012,
vu le recours déposé le 14 février 2012 par V.________ au greffe du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision statuant sur la requête d'assistance judiciaire est rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3, 1ère ph., CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]),
que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le délai de recours pour les décisions prises en procédure sommaire est de dix jours,
qu’un tel recours relève de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al.
1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01]),
qu'en l'espèce, le prononcé entrepris a été adressé pour notification au conseil de la requérante le 1er février 2012 et reçu par celui-ci le lendemain,
que le délai de recours de dix jours est ainsi arrivé à échéance le dimanche
12 février 2012 et reporté au lendemain, soit au lundi 13 février 2012 (art. 142 al. 3 CPC),
que le recours interjeté le 14 février 2012 est ainsi tardif,
qu'il doit en conséquence être déclaré irrecevable,
que par surabondance, les moyens invoqués par la recourante ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de première instance, motivée par le fait que l'intéressée dispose de ressources suffisantes pour engager des frais de procédure,
qu'en effet, même en tenant compte, dans le calcul de son minimum vital élargi, des frais supplémentaires qu'elle invoque, de l'ordre de 300 à 400 fr. par mois, la recourante bénéficie toujours d'un solde disponible suffisant pour assumer ses frais de procès;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC);
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Véronique Fontana, avocate (pour V.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :