Parties' Settlement and Case Dismissal on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an appeal against a civil court judgment, the parties informed the appellate court that they had reached an out-of-court settlement, agreeing that each would bear their own costs and waive any claim for legal fees, which necessitated the court to acknowledge the transaction under the applicable former cantonal civil procedure code since the original judgment was issued before the new federal code came into effect; consequently, the court formally acknowledged the settlement, struck the case from the roll, determined the appellants' second-instance costs, and declared the ruling without fees executable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 159 CPC-VD, Art. 410 al. 3 CPC-VD, Art. 405 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 222 et 236 aTFJC; Parties' Settlement and Case Dismissal on Appeal: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for acknowledging the parties' settlement and striking the case from the roll.
Cited in the reasoning to determine the amount of the appeal costs, which were then fixed in order II.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · PP06.037749-101386 23/I
CHAMBRE DES RECOURS
________________________________
Arrêt du 2 mars 2012
__________________
Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Creux et Krieger
Greffier :
M. Elsig
\*\*\*\*\*
Art.
159 CPC-VD
Vu le jugement rendu le 21 mai 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant Q.________ et D.________, demanderesses, d’avec V.________, A.T.________, B.T.________, B.________, A.C.________, B.C.________, P.________, N.________, K.________, A.Z.________, B.Z.________, M.________, W.________ SA, et G.________, défendeurs,
vu l'appel (art. 410 al. 3 CPC-VD) interjeté contre ce jugement le 25 août 2010 par Q.________ et D.________,
vu le courrier des conseils des parties des 16 et 20 février 2012 informant la cour de céans que les parties avaient transigé, chacune supportant ses propres frais et renonçant à l'allocation de dépens, et requérant que la cause soit rayée du rôle,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011,
que, selon l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,
qu'en l'espèce, le jugement attaqué a été notifié avant l'entrée en vigueur du CPC,
que la transaction extrajudiciaire est ainsi régie par le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD; RSV 270.11.5);
attendu qu'il convient de prendre acte du fait que les parties ont transigé la cause (art. 159 CPC-VD) et de rayer la cause du rôle;
attendu que les frais de deuxième instance des appelantes sont arrêtés à 200 fr. (art. 222 et 236 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos :
I. Prend acte que les parties ont transigé.
II. Arrête les frais des appelantes Q.________ et D.________, solidairement entre elles, à 200 fr. (deux cents francs).
III. Raye la cause de rôle.
IV. Déclare le présent arrêt, rendu sans dépens, exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Luc Subilia (pour Q.________ et D.________),
‑ Me Raymond Didisheim (pour V.________, A.T.________, B.T.________, B.________, A.C.________, B.C.________, P.________, N.________, K.________, A.Z.________, B.Z.________, M.________, W.________ SA et G.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :