Guardianship Appeal Dismissed for Lack of Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower court instituted a guardianship for an elderly individual and appointed a specific person as guardian, a decision which an interested party opposed via an unsigned letter. The appellate court considered the opposition, noting that under relevant procedural rules, an improperly formed appeal—such as one lacking the required signature—must be corrected after the court issues a notice allowing a deadline for resubmission. Since the interested party failed to submit a signed opposition after being granted an extension, the court ruled the opposition inadmissible because, lacking a personal signature, it failed to meet the formal requirements necessary for the appeal process to commence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 388 al. 2 CC, Art. 388 CC, Art. 388 al. 3 CC, Art. 420 al. 2 CC, Art. 109 al. 3 LVCC, Art. 174 CDJP; Guardianship Appeal Dismissed for Lack of Signature: The appellate court considered the opposition, noting that under relevant procedural rules, an improperly formed appeal—such as one lacking the required signature—must be corrected after the court issues a notice allowing a deadline for resubmission. Since the interested party failed to submit a signed opposition after being granted an extension, the court ruled the opposition inadmissible because, lacking a personal signature, it failed to meet the formal requirements necessary for the appeal process to commence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the inadmissibility because the initial filing lacked required indications (signature), leading to the rejection after the deadline passed.
Applied by reference to make procedural rules for non-contentious matters applicable to the opposition procedure.
Applied to rule that the decision is rendered without costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · IK11.046157-120123 54
CHAMBRE DES TUTELLES
________________________________
Arrêt du
__________________
Présidence de M. Giroud, président
Juges : M. Krieger et Mme Crittin
Greffier : Mme Bourckholzer
\*\*\*\*\*
Art.
388 al. 2 et 3 CC; 174 CDPJ; 17, 489 ss, 492 al. 4 CPC-VD
Vu la décision du 24 novembre 2011, envoyée pour notification le 2 décembre 2011, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de W.________, née le [...] 1918 et domiciliée à Lausanne, et désigné K.________, à Lausanne, en qualité de curatrice de la pupille,
vu l'opposition à la nomination de K.________ comme curatrice de la pupille, formée le 6 décembre 2011 par N.________ et dépourvue de signature,
vu la décision du 22 décembre 2011, envoyée pour notification le 19 janvier 2012, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination de K.________ en qualité de curatrice de la pupille (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles comme objet de sa compétence (II) et rendu la décision sans frais (III),
vu la lettre du 24 janvier 2012, envoyée sous pli recommandé, par laquelle le Président de la Chambre des tutelles a imparti à N.________ un délai de cinq jours dès réception de cette lettre pour signer son acte d'opposition et le renvoyer à la Chambre des tutelles,
vu l'absence de réaction de N.________,
vu les pièces au dossier;
attendu que l'opposition est dirigée contre la décision de l'autorité tutélaire de nommer K.________ comme curatrice de W.________,
qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 CC, tout intéressé peut s'opposer à la nomination dans les dix jours qui suivent le moment où il en a eu connaissance, en invoquant l'illégalité de celle-ci (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904),
que, si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC),
que cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423);
attendu que l'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art.
420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT, 11 mars 2010/57), qui restent applicables (art. 174 CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01]),
qu'en l'espèce, N.________ s'est opposé, par lettre du 6 décembre 2011, à la nomination de K.________ comme curatrice de la pupille,
que sa lettre n'est pas signée,
que conformément à l'art. 17 al. 1 CPC-VD, applicable en procédure non contentieuse par le renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC-VD et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD),
qu'en l'espèce, N.________ n'a pas produit un acte d'opposition signé dans le délai qui lui avait été imparti,
que, dépourvu de la signature personnelle de l'opposant ou, le cas échéant, de celle de son mandataire, l'opposition est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l’art.
236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art.
174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I.
Le recours est irrecevable.
II.
L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. N.________,
‑ Mme W.________,
- Mme K.________
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :