Appeal Inadmissibility Due to Non-Compliance with Clarification Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a provisional measures order issued by a lower court concerning the settlement of unpaid invoices, requesting a six-month extension to resolve the debts. After the lower court provided the reasoned order, the appellant's initial appeal was deemed unclear, contradictory, or incomplete, prompting the higher court to request clarification and supplementation of the conclusions within ten days, as allowed under procedural rules for ambiguous submissions. Because the appellant failed to respond to this direct request to clarify or complete the appeal, the court declared the appeal inadmissible based on the rule that non-compliance with such an order renders the appeal not to be taken into consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 132 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Non-Compliance with Clarification Order: After the lower court provided the reasoned order, the appellant's initial appeal was deemed unclear, contradictory, or incomplete, prompting the higher court to request clarification and supplementation of the conclusions within ten days, as allowed under procedural rules for ambiguous submissions. Because the appellant failed to respond to this direct request to clarify or complete the appeal, the court declared the appeal inadmissible based on the rule that non-compliance with such an order renders the appeal not to be taken into consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited by analogy in the reasoning to justify why the appeal was not taken into consideration due to the appellant's failure to follow instructions.
This provision was cited by analogy in the reasoning regarding the court's ability to require clarification from the parties, which led to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · MP12.017762-122078 440
JUGE DELEGUE
DE LA CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
__________________________________________________
Arrêt du
14 décembre 2012
_________________________
Présidence de M. COLELOUGH, juge délégué
Greffier : Mme Logoz
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Art. 56, 132 al. 1 CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 juin 2012 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant F.________ , à Morges, requérante, d'avec S.________, à Vuarrens, intimé,
vu le courrier daté du 11 juin 2012, mis à la poste le lendemain, par lequel S.________ déclare recourir à l'encontre de cette ordonnance et conclut à l'octroi d'un délai de 6 mois pour régler ses factures impayées et trouver une solution,
vu les motifs de l'ordonnance de mesures provisionnelles notifiés le 30 octobre 2012 aux parties,
vu le courrier du 15 novembre 2012 de la Justice de paix des districts du Jura.- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud transmettant le dossier à la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
vu le courrier du 21 novembre 2012 par lequel le Président de la cour de céans, constatant que l'ordonnance motivée avait été notifiée le 30 octobre 2012 au recourant, a invité l'intéressé à confirmer dans un délai de dix jours dès réception de l'envoi son intention de recourir, cas échéant de compléter et préciser ses conclusions (art.
56 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), faute de quoi l'acte ne serait pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC par analogie),
vu les autres pièces du dossier,
attendu que, selon l'art. 56 CPC, lorsque les actes ou déclarations des parties sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, le tribunal interpelle celles-ci et leur donne l’occasion de clarifier et compléter leurs écritures,
qu'à défaut de transmettre un nouvel acte conforme aux exigences posées, le recours n'est pas pris en considération (art. 132 CPC);
attendu, en l'espèce, que le président de la cour de céans a, par courrier du 21 novembre 2012, imparti au recourant un délai de dix jours dès réception pour qu'il confirme son intention de recourir, cas échéant qu'il complète et précise ses conclusions,
que le recourant n'a pas donné suite à ce courrier,
que faute pour lui d'avoir déposé une écriture conforme, son recours doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires;
Par ces motifs,
le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. S.________,
‑ F.________.
Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud e.
Le greffier :