Heir's Appeal of Estate Insolvency Deemed Moot by Subsequent Inventory Establishment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a lower court's finding of notorious insolvency of a deceased person's estate and the subsequent order for liquidation by the bankruptcy office, an heir contested the initial finding and requested the establishment of a civil inventory of the estate's assets. Because this request for an inventory was ultimately processed and the inventory was established, the heir's appeal contesting the insolvency declaration became moot, leading the appellate court to rule the appeal without object and strike the case from the docket without imposing judicial fees, as per relevant procedural and fee regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 241 CPC, Art. 553 al. 1 ch. 3 CC, Art. 77 TFJC, Art. 107 al. 1 let. e CPC, Art. 74 LTF; Heir's Appeal of Estate Insolvency Deemed Moot by Subsequent Inventory Establishment: Because this request for an inventory was ultimately processed and the inventory was established, the heir's appeal contesting the insolvency declaration became moot, leading the appellate court to rule the appeal without object and strike the case from the docket without imposing judicial fees, as per relevant procedural and fee regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify striking the case from the roll because the procedure ended for reasons other than a decision.
Cited in conjunction with Art. 77 TFJC for rendering the judgment without judicial costs.
Used to determine that no fees are charged because the appeal became moot.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · HN12.042199-121926 438
JUGE DELEGUE
DE LA CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
__________________________________________________
Arrêt du
13 décembre 2012
_____________________
Présidence de M. Pellet, juge délégué
Greffier :
M. Schwab
\*\*\*\*\*
Art.
242 CPC; 77 TFJC
Vu la décision rendue le 31 août 2012 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut constatant l'insolvabilité notoire de la succession de feu C.F.________,
vu la décision rendue le 6 septembre 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois ordonnant la liquidation de cette succession par l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois,
vu le courrier du 27 septembre 2012 par lequel A.F.________, à Lausanne, héritier de la défunte, a contesté la décision du 31 août 2012, sollicitant l'établissement d'un inventaire des biens de C.F.________,
vu le courrier du 23 octobre 2012 par lequel le Président de la Chambre des recours civile a informé le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut que A.F.________ semblait demander l'établissement d'un inventaire,
vu la lettre adressée le 14 novembre 2012 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois visant à suspendre la procédure de faillite à l'encontre de la succession de feu C.F.________,
vu l'inventaire civil de dite succession établi le 16 novembre 2012,
vu le courrier du 11 décembre 2012 du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, confirmant que la lettre du 27 septembre 2012 avait été traitée comme requête d'inventaire;
attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle,
que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle,
qu'en l'espèce, la lettre adressée le 27 septembre 2012 par A.F.________ a finalement été traitée comme une requête visant à obtenir l'établissement d'un inventaire civil des biens de feu C.F.________, au sens de l'art. 553 al. 1 ch. 3 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210),
que cet inventaire a été établi le 16 novembre 2012 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
que le recours de A.F.________ est dès lors devenu sans objet,
qu'il y a lieu par conséquent de rayer la cause du rôle;
attendu que, selon l'art. 77 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), il n'est pas perçu d'émolument lorsqu'un recours devient sans objet,
que l'arrêt peut donc être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC et 77 TFJC).
,
Par ces motifs,
le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est devenu sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaire, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. A.F.________,
‑
M. B.F.________,
- Mme C.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
Le greffier :